Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Chapitre 4 Dispositions de procédure administrative

Art. 18 à 53a · 40 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorités en matière de concurrence

Art. 18 Commission de la concurrence

1Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24

2La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants.

2bisLes membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25

3Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

Art. 19 Organisation

1La commission est indépendante des autorités administratives. Elle peut se composer de chambres dotées chacune du pouvoir de décision. Elle peut, dans des cas particuliers, charger un membre de sa présidence de régler des affaires urgentes ou d’importance mineure.

2La commission est rattachée administrativement au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)26.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 6 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Règlement interne

1La commission édicte un règlement qui fixe les détails de son organisation et notamment ses propres compétences, celles des membres de sa présidence et de chacune des chambres.

2Le règlement interne est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 21 Décisions

1La commission et les chambres délibèrent valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents, ce nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à trois.

2Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 22 Récusation de membres de la commission

1Tout membre de la commission doit se récuser lorsqu’il existe un motif de récusation en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27.

2En règle générale, un membre de la commission n’est pas réputé avoir un intérêt personnel dans l’affaire ni donner lieu à un autre motif de récusation du simple fait qu’il représente une association faîtière.

3Si la récusation est contestée, la commission ou la chambre concernée statue en l’absence du membre en cause.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 23 Tâches du secrétariat

1Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend, avec un membre de sa présidence, les décisions de procédure. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités.

2Le secrétariat établit des préavis (art. 46, al. 1) et conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à l’application de la loi.

Art. 24 Personnel du secrétariat

1Le Conseil fédéral désigne la direction du secrétariat, et la commission, le reste de son personnel.

2Les rapports de service sont régis par la législation applicable au personnel de l’administration fédérale.

Art. 25 Secret de fonction et secrets d’affaires

1Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction.

2Les informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu’à des fins de renseignement ou d’enquête.

3Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

4Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d’affaires.

Section 2 Enquêtes concernant des restrictions à la concurrence

Art. 26 Enquêtes préalables

1Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d’office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.

2Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.

3La procédure d’enquête préalable n’implique pas le droit de consulter les dossiers.

Art. 27 Ouverture d’une enquête

1S’il existe des indices d’une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d’entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s’il y est invité par la commission ou par le DEFR.

2La commission arrête l’ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.

Art. 28 Communication

1Le secrétariat communique l’ouverture d’une enquête par publication officielle.

2Cette communication mentionne l’objet et les parties concernées par l’enquête. Elle contient en outre un avis invitant les tiers concernés à s’annoncer dans un délai de 30 jours s’ils désirent participer à l’enquête.

3L’absence de publication ne fait pas obstacle à la poursuite de l’enquête.

Art. 29 Accord amiable

1Si le secrétariat considère qu’une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.

2L’accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission.

Art. 30 Décision

1Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l’approbation de l’accord amiable.

2Les participants à l’enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l’enquête.

3Si l’état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.

Art. 31 Autorisation exceptionnelle

1Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d’une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu’après la notification de la décision du Conseil fédéral.28

2La demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l’entrée en force d’une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.29

3L’autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges.

4Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l’autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 3 Examen des concentrations d’entreprises

Art. 32 Ouverture de la procédure d’examen

1À la réception de la notification d’une concentration d’entreprises (art. 9), la commission décide s’il y a lieu de procéder à un examen de l’opération de concentration. La commission communique, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’opération de concentration, l’ouverture de l’examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.

2Les entreprises participantes s’abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d’un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.

Art. 33 Procédure d’examen

1Si la commission décide de procéder à un examen, le secrétariat publie le contenu essentiel de la notification de la concentration et indique le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur la concentration notifiée.

2La commission décide, au début de l’examen, si la concentration peut être provisoirement réalisée à titre exceptionnel ou si elle reste suspendue.

3La commission doit achever l’examen dans les quatre mois, à moins d’en être empêchée pour des causes imputables aux entreprises participantes.

Art. 34 Effets juridiques

Les effets de droit civil d’une concentration soumise à l’obligation de notifier sont suspendus, sous réserve de l’écoulement du délai selon l’art. 32, al. 1, et de l’autorisation de réalisation provisoire. Faute de décision de la commission dans le délai imparti à l’art. 33, al. 3, la concentration est réputée autorisée, à moins que la commission constate dans une décision qu’elle a été empêchée de conduire l’examen pour des causes imputables aux entreprises participantes.

Art. 35 Violation de l’obligation de notifier

Lorsqu’une concentration d’entreprises a été réalisée sans la notification dont elle aurait dû faire l’objet, la procédure selon les art. 32 à 38 sera engagée d’office. Le délai selon l’art. 32, al. 1, commence dans ce cas à courir lorsque l’autorité de concurrence est en possession des informations que doit contenir une notification.

Art. 36 Procédure d’autorisation exceptionnelle

1Si la commission a interdit la concentration, les entreprises participantes peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu’après la notification de la décision du Conseil fédéral.30

2La demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l’entrée en force d’une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.31

3Le Conseil fédéral prend sa décision si possible dans les quatre mois suivant la réception de la demande.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 37 Rétablissement d’une concurrence efficace

1Lorsqu’une concentration interdite est réalisée ou qu’une concentration est interdite après sa réalisation et qu’une autorisation exceptionnelle n’a pas été demandée ni octroyée pour la concentration, les entreprises participantes sont tenues de prendre les mesures rendues nécessaires par le rétablissement d’une concurrence efficace.

2La commission peut exiger des entreprises participantes qu’elles fassent des propositions qui les lient en vue du rétablissement d’une concurrence efficace. Elle leur impartit un délai à cette fin.

3Si la commission accepte les mesures proposées, elle peut décider comment et dans quel délai les entreprises participantes devront les mettre en œuvre.

4Si la commission ne reçoit pas les propositions demandées ou qu’elle les rejette, elle peut décider:

a.
la séparation des entreprises ou des actifs regroupés;
b.
la cessation des effets du contrôle;
c.
d’autres mesures à même de rétablir une concurrence efficace.

Art. 38 Révocation et révision

1La commission peut rapporter une autorisation ou décider l’examen d’une concentration malgré l’écoulement du délai de l’art. 32, al. 1, lorsque:

a.
les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes;
b.
l’autorisation a été obtenue frauduleusement;
c.
les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l’autorisation.

2Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs.

Section 4 Procédure et voies de droit

Art. 39 Principe

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n’y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 40 Obligation de renseigner

Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d’entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

Art. 41 Entraide administrative

Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de coopérer aux recherches des autorités en matière de concurrence et de mettre à leur disposition les pièces nécessaires.

Art. 42 Mesures d’enquête

1Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l’enquête à faire des dépositions. L’art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie.

2Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
  2. RS 273
  3. RS 313.0

Art. 42a Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et la CE

1La commission est l’autorité suisse qui collabore avec les institutions de la Communauté européenne selon l’art. 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien39.

2Si, lors d’une procédure engagée selon l’art. 11 de cet accord, une entreprise s’oppose à la vérification, des mesures d’enquête au sens de l’art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission de la Communauté européenne; l’art. 44 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
  2. RS 0.748.127.192.68

Art. 42b Communication de données à une autorité étrangère en matière de concurrence

1La communication de données à une autorité étrangère en matière de concurrence n’est autorisée que si elle se fonde sur une loi ou sur un accord international, ou avec le consentement des entreprises concernées.

2En l’absence du consentement des entreprises concernées, les autorités en matière de concurrence peuvent communiquer à une autorité étrangère en matière de concurrence des données confidentielles, notamment des secrets d’affaires, sur la base d’un accord international et uniquement lorsque:

a.
les pratiques faisant l’objet d’une enquête dans l’État destinataire sont également illicites selon le droit suisse;
b.
les deux autorités en matière de concurrence enquêtent sur des pratiques ou actes juridiques identiques ou connexes;
c.
les données sont utilisées par l’autorité étrangère uniquement en vue de l’application des dispositions du droit des cartels et à titre de moyens de preuve en ce qui concerne l’objet de l’enquête auquel se rapporte sa requête;
d.
les données ne sont pas utilisées dans le cadre d’une procédure pénale ou civile;
e.
les droits des parties et le secret de fonction sont garantis dans le droit de procédure étranger, et
f.
les données confidentielles ne sont pas communiquées à l’autorité étrangère dans le cadre d’un accord amiable (art. 29) ou de la coopération à la mise au jour et à la suppression d’une restriction à la concurrence (art. 49a, al. 2).

3Avant de transmettre les données à l’autorité étrangère, les autorités en matière de concurrence informent les entreprises concernées et les invitent à prendre position.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe à l’AF du 20 juin 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’UE concernant la coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3711; FF 2013 3477).

Art. 43 Participation de tiers à l’enquête

1Peuvent s’annoncer afin de participer à l’enquête concernant une restriction à la concurrence:

a.
les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l’exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b.
les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l’association ou de l’une de ses sections puissent participer à l’enquête;
c.
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

2Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l’enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, à défaut, l’enquête s’en trouverait compliquée à l’excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41 sont réservés.

3Les al. 1 et 2 sont applicables par analogie à la procédure d’octroi par le Conseil fédéral de l’autorisation exceptionnelle d’une restriction illicite à la concurrence (art. 8).

4Dans la procédure d’examen des concentrations d’entreprises, seules les entreprises participantes ont qualité de parties.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 5 Autres tâches et compétences des autorités en matière de concurrence

Art. 45 Recommandations aux autorités

1La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence.

2Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l’élaboration et l’application des prescriptions de droit économique.

Art. 46 Préavis

1Le secrétariat examine les projets d’actes normatifs de la Confédération, notamment en matière de droit économique, qui sont à même d’influencer la concurrence. Il détermine s’ils n’ont pas pour effet d’introduire des distorsions ou des restrictions excessives de celle-ci.

2Dans la procédure de consultation, la commission se détermine sur les projets d’actes normatifs de la Confédération qui limitent ou influencent de quelque manière la concurrence. Elle peut émettre des préavis sur les projets d’actes normatifs de droit cantonal.

Art. 47 Avis

1La commission élabore des avis à l’intention d’autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence. Dans des cas d’importance mineure, elle peut charger le secrétariat de cette tâche.

2…43

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

Art. 48 Publication de décisions et de jugements

1Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions.

2Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu’ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement.

Art. 49 Devoir d’informer

1Le secrétariat et la commission informent le public de leurs activités.

2La commission établit à l’intention du Conseil fédéral un rapport annuel d’activité.

Section 6 Sanctions administratives

Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence

1L’entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l’art. 7, est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.

2Si l’entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.

3Aucune sanction n’est prise si:

a.
l’entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l’annonce, l’ouverture d’une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l’entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b.
la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête;
c.
le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l’art. 8.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).
  3. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 50 Inobservation d’accords amiables et de décisions administratives

L’entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

Art. 51 Cas d’inobservation liés à une concentration d’entreprises

1L’entreprise qui aura réalisé une concentration sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l’objet ou n’aura pas observé l’interdiction provisoire de réaliser la concentration, ou aura contrevenu à une charge dont a été assortie l’autorisation, aura réalisé une concentration qui a été interdite ou n’aura pas mis en œuvre une mesure destinée à rétablir une concurrence efficace, sera tenue au paiement d’un montant de 1 million de francs au plus.

2En cas de récidive concernant une charge dont a été assortie l’autorisation, l’entreprise sera tenue au paiement d’un montant de 10 pour cent au plus du chiffre d’affaires total réalisé en Suisse par l’ensemble des entreprises participantes. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 52 Autres cas d’inobservation

L’entreprise qui n’aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l’aura fait qu’en partie, sera tenue au paiement d’un montant de 100 000 francs au plus.

Art. 53 Procédure

1Les cas d’inobservation sont instruits par le secrétariat, d’entente avec un membre de la présidence. La commission statue.

2…50

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 7 Émoluments

Art. 53a

1Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:

a.
les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 31;
b.
l’examen des concentrations d’entreprises aux termes des art. 32 à 38;
c.
les avis et autres services.

2Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l’affaire.

3Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception. Il peut déterminer les procédures et prestations non soumises aux émoluments, notamment lorsque la procédure est classée sans suite.

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