Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Chapitre 5 Sanctions pénales

Art. 54 à 57 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Autres violations

Quiconque, intentionnellement, n’aura pas exécuté, ou ne l’aura fait qu’en partie, une décision des autorités en matière de concurrence concernant l’obligation de renseigner (art. 40), aura réalisé une concentration d’entreprises sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l’objet ou aura violé des décisions liées à des concentrations d’entreprises, sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 56 Prescription

1L’action pénale se prescrit par sept ans pour les violations d’accords amiables et de décisions administratives (art. 54).

2Elle se prescrit par quatre ans pour les autres infractions (art. 55).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Art. 57 Procédure et voies de droit

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif53 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions.

2L’autorité de poursuite est le secrétariat, d’entente avec un membre de la présidence. La commission statue.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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