Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Section 2 Concentrations d’entreprises

Chapitre 2 Dispositions de droit matériel

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Notification des opérations de concentration

1Les opérations de concentration d’entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:

a.
les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d’affaires en Suisse d’au moins 500 millions de francs, et
b.
au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d’affaires minimum de 100 millions de francs.

2…16

3Pour les sociétés d’assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d’affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l’établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18

4Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d’une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu’une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.

5L’Assemblée fédérale peut, par voie d’arrêté de portée générale non soumis au référendum:

a.
adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b.
assortir de conditions spéciales l’obligation de notifier des concentrations d’entreprises dans certaines branches de l’économie.
Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

Art. 10 Appréciation des concentrations d’entreprises

1Les concentrations d’entreprises soumises à l’obligation de notifier font l’objet d’un examen par la Commission de la concurrence lorsqu’un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu’elles créent ou renforcent une position dominante.

2La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l’autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu’il résulte de l’examen que la concentration:

a.
crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b.
ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l’emporte sur les inconvénients de la position dominante.

3Lorsqu’une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu’elle invite à donner son avis.20

4En évaluant les effets d’une concentration d’entreprises sur l’efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l’évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

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