Art. 59a
1Le Conseil fédéral veille à ce que l’exécution de la présente loi et l’efficacité des mesures prises fassent l’objet d’une évaluation.
2Le Conseil fédéral présente un rapport au Parlement lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition, et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à l’évaluation.