Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Chapitre 3 Dispositions de procédure civile

Art. 12 à 16 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Actions découlant d’une entrave à la concurrence

1La personne qu’une restriction illicite à la concurrence entrave dans l’accès à la concurrence ou l’exercice de celle-ci, peut demander:

a.
la suppression ou la cessation de l’entrave;
b.
la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations21;
c.
la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

2Constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus de traiter des affaires ou l’adoption de mesures discriminatoires.

3Les actions prévues à l’al. 1 peuvent aussi être intentées par la personne qui, en raison d’une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus grave que ne l’exigerait l’application de ladite restriction.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 13 Exercice des actions en suppression ou en cessation de l’entrave

Afin d’assurer la suppression ou la cessation de l’entrave à la concurrence, le juge, à la requête du demandeur, peut notamment décider que:

a.
des contrats sont nuls en tout ou en partie;
b.
celui qui est à l’origine de l’entrave à la concurrence doit conclure avec celui qui la subit des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la branche.

Art. 14

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 16 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 15 Appréciation du caractère licite d’une restriction à la concurrence

1Lorsque la licéité d’une restriction à la concurrence est mise en cause au cours d’une procédure civile, l’affaire est transmise pour avis à la Commission de la concurrence.

2Lorsqu’une restriction à la concurrence en soi illicite est présentée comme étant nécessaire à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants, la question est transmise au Conseil fédéral, qui statue.

Art. 16 et 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 16 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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