Art. 53a
1Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:
- a.
- les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 31;
- b.
- l’examen des concentrations d’entreprises aux termes des art. 32 à 38;
- c.
- les avis et autres services.
2Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l’affaire.
3Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception. Il peut déterminer les procédures et prestations non soumises aux émoluments, notamment lorsque la procédure est classée sans suite.