Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 60 à 63 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Dispositions transitoires

1Les procédures en cours devant la Commission des cartels relatives à des accords en matière de concurrence sont suspendues dès l’entrée en vigueur de la présente loi; si nécessaire, elles seront poursuivies selon le nouveau droit à l’expiration d’un délai de six mois.

2Une nouvelle procédure devant la commission relative à des accords en matière de concurrence ne pourra être introduite qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, à moins que les destinataires potentiels d’une décision n’aient demandé qu’il soit procédé plus tôt à une enquête. L’enquête préalable peut être menée en tout temps.

3Les décisions en force et les recommandations acceptées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 198556 sur les cartels et organisations analogues continuent à être régies par l’ancien droit, y compris en ce qui concerne les sanctions.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1986 874, 1992 288 annexe ch. 12]

Art. 63 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 199657

Art. 18 à 25: 1er février 199658

Historique et notes (2)
  1. O du 17 juin 1996 (RO 1996 1805)
  2. ACF du 26 janv. 1996

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