Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Section 3 Examen des concentrations d’entreprises

Chapitre 4 Dispositions de procédure administrative

Art. 32 à 38 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Ouverture de la procédure d’examen

1À la réception de la notification d’une concentration d’entreprises (art. 9), la commission décide s’il y a lieu de procéder à un examen de l’opération de concentration. La commission communique, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’opération de concentration, l’ouverture de l’examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.

2Les entreprises participantes s’abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d’un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.

Art. 33 Procédure d’examen

1Si la commission décide de procéder à un examen, le secrétariat publie le contenu essentiel de la notification de la concentration et indique le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur la concentration notifiée.

2La commission décide, au début de l’examen, si la concentration peut être provisoirement réalisée à titre exceptionnel ou si elle reste suspendue.

3La commission doit achever l’examen dans les quatre mois, à moins d’en être empêchée pour des causes imputables aux entreprises participantes.

Art. 34 Effets juridiques

Les effets de droit civil d’une concentration soumise à l’obligation de notifier sont suspendus, sous réserve de l’écoulement du délai selon l’art. 32, al. 1, et de l’autorisation de réalisation provisoire. Faute de décision de la commission dans le délai imparti à l’art. 33, al. 3, la concentration est réputée autorisée, à moins que la commission constate dans une décision qu’elle a été empêchée de conduire l’examen pour des causes imputables aux entreprises participantes.

Art. 35 Violation de l’obligation de notifier

Lorsqu’une concentration d’entreprises a été réalisée sans la notification dont elle aurait dû faire l’objet, la procédure selon les art. 32 à 38 sera engagée d’office. Le délai selon l’art. 32, al. 1, commence dans ce cas à courir lorsque l’autorité de concurrence est en possession des informations que doit contenir une notification.

Art. 36 Procédure d’autorisation exceptionnelle

1Si la commission a interdit la concentration, les entreprises participantes peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu’après la notification de la décision du Conseil fédéral.30

2La demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l’entrée en force d’une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.31

3Le Conseil fédéral prend sa décision si possible dans les quatre mois suivant la réception de la demande.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 37 Rétablissement d’une concurrence efficace

1Lorsqu’une concentration interdite est réalisée ou qu’une concentration est interdite après sa réalisation et qu’une autorisation exceptionnelle n’a pas été demandée ni octroyée pour la concentration, les entreprises participantes sont tenues de prendre les mesures rendues nécessaires par le rétablissement d’une concurrence efficace.

2La commission peut exiger des entreprises participantes qu’elles fassent des propositions qui les lient en vue du rétablissement d’une concurrence efficace. Elle leur impartit un délai à cette fin.

3Si la commission accepte les mesures proposées, elle peut décider comment et dans quel délai les entreprises participantes devront les mettre en œuvre.

4Si la commission ne reçoit pas les propositions demandées ou qu’elle les rejette, elle peut décider:

a.
la séparation des entreprises ou des actifs regroupés;
b.
la cessation des effets du contrôle;
c.
d’autres mesures à même de rétablir une concurrence efficace.

Art. 38 Révocation et révision

1La commission peut rapporter une autorisation ou décider l’examen d’une concentration malgré l’écoulement du délai de l’art. 32, al. 1, lorsque:

a.
les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes;
b.
l’autorisation a été obtenue frauduleusement;
c.
les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l’autorisation.

2Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs.

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