Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Section 4 Procédure et voies de droit

Chapitre 4 Dispositions de procédure administrative

Art. 39 à 44 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Principe

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n’y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 40 Obligation de renseigner

Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d’entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33.34

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

Art. 41 Entraide administrative

Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de coopérer aux recherches des autorités en matière de concurrence et de mettre à leur disposition les pièces nécessaires.

Art. 42 Mesures d’enquête

1Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l’enquête à faire des dépositions. L’art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 est applicable par analogie.

2Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
  2. RS 273
  3. RS 313.0

Art. 42a Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et la CE

1La commission est l’autorité suisse qui collabore avec les institutions de la Communauté européenne selon l’art. 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien39.

2Si, lors d’une procédure engagée selon l’art. 11 de cet accord, une entreprise s’oppose à la vérification, des mesures d’enquête au sens de l’art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission de la Communauté européenne; l’art. 44 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
  2. RS 0.748.127.192.68

Art. 42b Communication de données à une autorité étrangère en matière de concurrence

1La communication de données à une autorité étrangère en matière de concurrence n’est autorisée que si elle se fonde sur une loi ou sur un accord international, ou avec le consentement des entreprises concernées.

2En l’absence du consentement des entreprises concernées, les autorités en matière de concurrence peuvent communiquer à une autorité étrangère en matière de concurrence des données confidentielles, notamment des secrets d’affaires, sur la base d’un accord international et uniquement lorsque:

a.
les pratiques faisant l’objet d’une enquête dans l’État destinataire sont également illicites selon le droit suisse;
b.
les deux autorités en matière de concurrence enquêtent sur des pratiques ou actes juridiques identiques ou connexes;
c.
les données sont utilisées par l’autorité étrangère uniquement en vue de l’application des dispositions du droit des cartels et à titre de moyens de preuve en ce qui concerne l’objet de l’enquête auquel se rapporte sa requête;
d.
les données ne sont pas utilisées dans le cadre d’une procédure pénale ou civile;
e.
les droits des parties et le secret de fonction sont garantis dans le droit de procédure étranger, et
f.
les données confidentielles ne sont pas communiquées à l’autorité étrangère dans le cadre d’un accord amiable (art. 29) ou de la coopération à la mise au jour et à la suppression d’une restriction à la concurrence (art. 49a, al. 2).

3Avant de transmettre les données à l’autorité étrangère, les autorités en matière de concurrence informent les entreprises concernées et les invitent à prendre position.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe à l’AF du 20 juin 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’UE concernant la coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3711; FF 2013 3477).

Art. 43 Participation de tiers à l’enquête

1Peuvent s’annoncer afin de participer à l’enquête concernant une restriction à la concurrence:

a.
les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l’exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b.
les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l’association ou de l’une de ses sections puissent participer à l’enquête;
c.
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

2Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l’enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, à défaut, l’enquête s’en trouverait compliquée à l’excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41 sont réservés.

3Les al. 1 et 2 sont applicables par analogie à la procédure d’octroi par le Conseil fédéral de l’autorisation exceptionnelle d’une restriction illicite à la concurrence (art. 8).

4Dans la procédure d’examen des concentrations d’entreprises, seules les entreprises participantes ont qualité de parties.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.