Loi sur les cartels (LCart) · RS 251

Section 1 Autorités en matière de concurrence

Chapitre 4 Dispositions de procédure administrative

Art. 18 à 25 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Commission de la concurrence

1Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24

2La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants.

2bisLes membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25

3Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

Art. 19 Organisation

1La commission est indépendante des autorités administratives. Elle peut se composer de chambres dotées chacune du pouvoir de décision. Elle peut, dans des cas particuliers, charger un membre de sa présidence de régler des affaires urgentes ou d’importance mineure.

2La commission est rattachée administrativement au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)26.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 6 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Règlement interne

1La commission édicte un règlement qui fixe les détails de son organisation et notamment ses propres compétences, celles des membres de sa présidence et de chacune des chambres.

2Le règlement interne est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 21 Décisions

1La commission et les chambres délibèrent valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents, ce nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à trois.

2Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 22 Récusation de membres de la commission

1Tout membre de la commission doit se récuser lorsqu’il existe un motif de récusation en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27.

2En règle générale, un membre de la commission n’est pas réputé avoir un intérêt personnel dans l’affaire ni donner lieu à un autre motif de récusation du simple fait qu’il représente une association faîtière.

3Si la récusation est contestée, la commission ou la chambre concernée statue en l’absence du membre en cause.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 23 Tâches du secrétariat

1Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend, avec un membre de sa présidence, les décisions de procédure. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités.

2Le secrétariat établit des préavis (art. 46, al. 1) et conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à l’application de la loi.

Art. 24 Personnel du secrétariat

1Le Conseil fédéral désigne la direction du secrétariat, et la commission, le reste de son personnel.

2Les rapports de service sont régis par la législation applicable au personnel de l’administration fédérale.

Art. 25 Secret de fonction et secrets d’affaires

1Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction.

2Les informations recueillies dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu’à des fins de renseignement ou d’enquête.

3Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

4Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d’affaires.

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