Loi sur les designs (LDes) · RS 232.12

Section 3 Étendue de la protection et effets

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 8 à 17 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Étendue de la protection

La protection du droit sur un design s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu’un design enregistré.

Art. 9 Effets du droit sur un design

1Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.

1bisL’importation, l’exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu’ils ne sont effectués qu’à des fins privées.4

2Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 10 Devoir d’informer du titulaire

Quiconque revêt des marchandises ou des papiers de commerce d’une mention relative au droit sur un design sans indiquer le numéro attribué à celui-ci, est tenu de le communiquer gratuitement sur demande.

Art. 12 Droit de poursuivre l’utilisation

1Le titulaire ne peut pas interdire à des tiers de poursuivre l’utilisation dans la même mesure qu’auparavant, lorsque ceux-ci ont, de bonne foi, utilisé le design en Suisse au cours des périodes suivantes:

a.
avant la date de dépôt ou de priorité;
b.
pendant la durée de l’ajournement de la publication (art. 26).

2Le droit de poursuivre l’utilisation ne peut être transféré qu’avec l’entreprise.

Art. 13 Droit d’utilisation parallèle

1Le titulaire ne peut pas opposer le design enregistré à des tiers qui l’ont utilisé de bonne foi, à titre professionnel, en Suisse, entre le dernier jour du délai imparti pour le paiement de la taxe pour une nouvelle période de protection et le jour où une requête de poursuite de la procédure a été déposée (art. 31), ou qui ont pris des mesures particulières à cet effet.

2Le droit d’utilisation parallèle ne peut être transféré qu’avec l’entreprise.

3La personne qui revendique le droit d’utilisation parallèle verse au titulaire une indemnité équitable à partir du moment où le droit sur le design est rétabli.

Art. 14 Transfert

1Le titulaire peut transférer tout ou partie de son droit sur le design.

2Le transfert requiert la forme écrite, mais pas l’inscription dans le registre. Le transfert n’a d’effet à l’égard de tiers de bonne foi qu’après son inscription.

3Jusqu’à l’inscription du transfert:

a.
les preneurs de licence de bonne foi peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant leur prestation à l’ancien titulaire;
b.
les actions prévues par la présente loi peuvent être intentées contre l’ancien titulaire.

Art. 15 Licence

1Le titulaire peut autoriser des tiers à utiliser, à titre exclusif ou non, le droit sur le design ou certains droits en découlant.

2À la demande de l’une des personnes concernées, la licence est inscrite dans le registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit acquis postérieurement découlant du design.

Art. 16 Usufruit et droit de gage

1Le droit sur un design peut faire l’objet d’un usufruit ou d’un droit de gage.

2L’usufruit et le droit de gage n’ont d’effet à l’égard d’acquéreurs de bonne foi du droit sur le design qu’après leur inscription. L’inscription est effectuée à la demande de l’une des personnes concernées.

3Jusqu’à l’inscription d’un usufruit, les preneurs de licence de bonne foi peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant leur prestation à l’ancien titulaire.

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