Loi sur les designs (LDes) · RS 232.12

Section 2 Priorité

Chapitre 2 Dépôt et enregistrement

Art. 22 à 23 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Conditions et effets de la priorité

1Lorsqu’un design a été légalement déposé pour la première fois dans un autre État partie à la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle9, ou que le dépôt a effet dans l’un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer le même design en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

2Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État partie à la Convention d’Union de Paris.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

Art. 23 Règles de forme

1Quiconque entend revendiquer un droit de priorité doit présenter une déclaration de priorité à l’IPI. Celui-ci peut exiger la remise d’un document de priorité.

2Le droit à cette revendication s’éteint si les délais et les exigences de forme fixés par le Conseil fédéral ne sont pas respectés.

3L’inscription d’une priorité ne constitue qu’une présomption en faveur du titulaire.

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