Loi sur les designs (LDes) · RS 232.12

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 18 · 18 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet et conditions

Art. 1 Objet

La présente loi protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé.

Art. 2 Conditions

1Un design peut être protégé à condition d’être nouveau et original.

2Un design n’est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.

3Un design n’est pas original si, par l’impression générale qu’il dégage, il ne se distingue d’un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.

Art. 3 Divulgations non dommageables

La divulgation d’un design dans les douze mois précédant la date de dépôt ou de priorité ne peut être opposée au titulaire du droit sur ce design (titulaire) si:

a.
elle est le fait de tiers ayant agi de manière abusive au détriment de l’ayant droit;
b.
elle est le fait de l’ayant droit.

Art. 4 Motifs d’exclusion

La protection d’un design est exclue si:

a.
aucun design au sens de l’art. 1 n’a été déposé;
b.
le design ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 2 au moment du dépôt;
c.
les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d.
le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e.
le design est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Section 2 Existence du droit sur un design

Art. 7 Personnes autorisées à effectuer un dépôt

1Est autorisé à effectuer un dépôt le créateur du design, son ayant cause ou un tiers à qui le droit appartient à un autre titre.

2Si plusieurs personnes ont créé ensemble le design, elles sont autorisées à le déposer en commun, sauf convention contraire.

Section 3 Étendue de la protection et effets

Art. 8 Étendue de la protection

La protection du droit sur un design s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu’un design enregistré.

Art. 9 Effets du droit sur un design

1Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.

1bisL’importation, l’exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu’ils ne sont effectués qu’à des fins privées.4

2Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 10 Devoir d’informer du titulaire

Quiconque revêt des marchandises ou des papiers de commerce d’une mention relative au droit sur un design sans indiquer le numéro attribué à celui-ci, est tenu de le communiquer gratuitement sur demande.

Art. 12 Droit de poursuivre l’utilisation

1Le titulaire ne peut pas interdire à des tiers de poursuivre l’utilisation dans la même mesure qu’auparavant, lorsque ceux-ci ont, de bonne foi, utilisé le design en Suisse au cours des périodes suivantes:

a.
avant la date de dépôt ou de priorité;
b.
pendant la durée de l’ajournement de la publication (art. 26).

2Le droit de poursuivre l’utilisation ne peut être transféré qu’avec l’entreprise.

Art. 13 Droit d’utilisation parallèle

1Le titulaire ne peut pas opposer le design enregistré à des tiers qui l’ont utilisé de bonne foi, à titre professionnel, en Suisse, entre le dernier jour du délai imparti pour le paiement de la taxe pour une nouvelle période de protection et le jour où une requête de poursuite de la procédure a été déposée (art. 31), ou qui ont pris des mesures particulières à cet effet.

2Le droit d’utilisation parallèle ne peut être transféré qu’avec l’entreprise.

3La personne qui revendique le droit d’utilisation parallèle verse au titulaire une indemnité équitable à partir du moment où le droit sur le design est rétabli.

Art. 14 Transfert

1Le titulaire peut transférer tout ou partie de son droit sur le design.

2Le transfert requiert la forme écrite, mais pas l’inscription dans le registre. Le transfert n’a d’effet à l’égard de tiers de bonne foi qu’après son inscription.

3Jusqu’à l’inscription du transfert:

a.
les preneurs de licence de bonne foi peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant leur prestation à l’ancien titulaire;
b.
les actions prévues par la présente loi peuvent être intentées contre l’ancien titulaire.

Art. 15 Licence

1Le titulaire peut autoriser des tiers à utiliser, à titre exclusif ou non, le droit sur le design ou certains droits en découlant.

2À la demande de l’une des personnes concernées, la licence est inscrite dans le registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit acquis postérieurement découlant du design.

Art. 16 Usufruit et droit de gage

1Le droit sur un design peut faire l’objet d’un usufruit ou d’un droit de gage.

2L’usufruit et le droit de gage n’ont d’effet à l’égard d’acquéreurs de bonne foi du droit sur le design qu’après leur inscription. L’inscription est effectuée à la demande de l’une des personnes concernées.

3Jusqu’à l’inscription d’un usufruit, les preneurs de licence de bonne foi peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant leur prestation à l’ancien titulaire.

Section 4 Représentation

Art. 18

1Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré.

2L’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI) est autorisé à remettre à l’autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de la convention no 94 du Conseil de l’Europe sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

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