Loi sur les designs (LDes) · RS 232.12

Chapitre 3 Voies de droit

Art. 31 à 49a · 28 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Poursuite de la procédure en cas d’inobservation d’un délai

Art. 31

1Le déposant ou le titulaire qui n’a pas observé un délai devant être tenu à l’égard de l’IPI peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure.14

2Il doit présenter sa requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit accomplir intégralement l’acte omis et s’acquitter de la taxe prévue pour la poursuite de la procédure.

3L’acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile.

4La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation des délais:

a.
impartis pour présenter la requête de poursuite de la procédure;
b.
impartis pour revendiquer une priorité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Section 2 …

Art. 32

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 22 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 3 Droit civil

Art. 33 Action en constatation

A qualité pour intenter une action en constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi, toute personne qui établit qu’elle y a un intérêt juridique.

Art. 34 Action en cession

1A qualité pour intenter une action en cession du droit sur un design contre son titulaire, toute personne qui fait valoir un droit préférable.

2Si le titulaire est de bonne foi, l’action doit être intentée contre lui dans les deux ans qui suivent la publication du design.

3Si la cession est prononcée, les licences ou autres droits octroyés à des tiers dans l’intervalle s’éteignent; ces tiers ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive s’ils ont utilisé le design de bonne foi, à titre professionnel, en Suisse, ou s’ils ont pris des mesures particulières à cet effet.

4Les prétentions en dommages-intérêts sont réservées.

Art. 35 Action en exécution d’une prestation

1Le titulaire qui subit ou risque de subir une violation de ses droits peut demander au tribunal:

a.
de l’interdire, si elle est imminente;
b.
de la faire cesser, si elle dure encore;
c.
d’obliger le défendeur à indiquer la provenance et le nombre des objets en sa possession fabriqués illicitement, et à désigner les destinataires et le nombre des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels.

2Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations16 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d’affaires.

3L’action en exécution d’une prestation ne peut être intentée qu’après l’enregistrement du design. Le demandeur peut faire valoir le dommage rétroactivement depuis le moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d’enregistrement.

4Les preneurs de licence exclusive peuvent intenter une action indépendamment de l’inscription de la licence, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contre-façon pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 36 Confiscation dans la procédure civile

Le tribunal peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de17 la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC – RO 1974 1051).

Art. 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 38 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance des objets fabriqués illicitement;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 39 Publication du jugement

Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais de l’autre partie. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

Art. 40 Communication des jugements

Les tribunaux communiquent gratuitement à l’IPI les jugements exécutoires en version intégrale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Section 4 Droit pénal

Art. 41 Violation du droit sur un design

1Sur plainte du titulaire, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, toute personne qui, intentionnellement, viole le droit du titulaire:21

a.
en utilisant illicitement son design;
b.
en collaborant à son utilisation, en la favorisant ou en la facilitant;
c.
en refusant d’indiquer à l’autorité compétente la provenance et le nombre des objets en sa possession fabriqués illicitement ainsi que les destinataires et le nombre des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels.

2Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …22 23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Phrase abrogée par le ch. I 7 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 43 Suspension de la procédure

1Si le prévenu invoque la nullité ou l’absence de violation du droit sur le design dans une procédure civile, le tribunal peut suspendre la procédure pénale.

2Si le prévenu invoque la nullité ou l’absence de violation du droit sur le design dans la procédure pénale, le tribunal peut lui impartir un délai convenable pour intenter une action dans une procédure civile.

3La prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure.

Art. 44 Confiscation dans la procédure pénale

Même en cas d’acquittement, le tribunal peut ordonner la confiscation ou la destruction des objets fabriqués illicitement ainsi que des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

Section 5 Interventions lors de l’introduction d’objets sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci

Art. 46 Dénonciation d’objets suspects

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire d’un design déposé lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction sur le territoire douanier d’objets fabriqués illicitement ou l’acheminement de tels objets hors du territoire douanier sont imminents.

2Dans ce cas, il est habilité à retenir les objets pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande au sens de l’art. 47.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 47 Demande d’intervention

1Lorsque le titulaire d’un design déposé ou le preneur de licence qui a qualité pour agir a des indices concrets que l’introduction sur le territoire douanier d’objets fabriqués illicitement ou l’acheminement de tels objets hors du territoire douanier sont imminents, il peut demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée des objets.

2Le requérant peut par la même occasion demander par écrit que les objets soient détruits:

a.
selon la procédure ordinaire (art. 48c à 49), ou
b.
selon la procédure simplifiée (art. 49a) s’il s’agit d’un petit envoi.

3Dans la demande visée à l’al. 2, il peut exiger que les objets lui soient remis afin qu’il les détruise lui-même.

4La demande visée à l’al. 2, let. a, ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 48, al. 3 et 4, pour l’obtention de mesures provisionnelles.

5Le Conseil fédéral détermine ce qu’il faut entendre par petit envoi; ce faisant, il tient compte notamment du nombre d’unités contenues dans un envoi.

6Le requérant fournit à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande, notamment une description précise des objets.

7L’OFDF statue définitivement sur la demande. Il peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 48 Rétention des objets

1Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 47, al. 1, l’OFDF a des raisons de soupçonner que les objets destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci ont été fabriqués illicitement, il:

a.
retient les objets, et
b.
en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, de l’autre.

2Si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 47, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d’intervention visée à l’art. 47, al. 1, la procédure est régie uniquement par l’art. 49a.

3Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’OFDF retient les objets durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l’a informé conformément à l’al. 1, let. b.

4Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.

5Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, il peut confier à l’IPI la responsabilité d’informer le requérant conformément à l’al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 48a Spécimens ou échantillons

1Sur demande, l’OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des objets, à remettre ou à envoyer au requérant des spécimens ou des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les objets retenus.

2Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des spécimens ou des échantillons.

3Une fois l’examen des spécimens ou des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des spécimens ou des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 48b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1En même temps que la communication visée à l’art. 48, al. 1, l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité, prévue à l’art. 48a, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les objets retenus.32

2Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des objets, l’OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d’échantillons.33

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 48c Information concernant la demande de destruction des objets

1…36

2Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF37 en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets dans le cadre de l’information visée à l’art. 48, al. 1.

3…38

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  3. Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 48d Approbation

1La destruction des objets requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 340.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Actuellement: art. 48, al. 3 et 4.

Art. 48e Moyens de preuve

Avant la destruction des objets, l’OFDF prélève des spécimens ou des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 48f Dommages-intérêts

1Si la destruction des objets se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

2Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.43

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 48g Coûts

1Le requérant supporte les frais liés à la destruction des objets.

2La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des spécimens ou des échantillons au sens de l’art. 48e est tranchée par le tribunal dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 48f, al. 1.45

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 49 Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

1Si la rétention des objets risque d’occasionner un dommage, l’OFDF peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, il peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des objets et par le prélèvement de spécimens ou d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.47

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Art. 49a Procédure simplifiée de destruction de petits envois

1S’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF retient les objets:

a.
si, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 47, al. 1, il a des raisons de soupçonner que ces objets destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci ont été fabriqués illicitement, et
b.
si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 47, al. 2, let. b) a été déposée.

2Il peut confier à l’IPI la responsabilité de la suite de la procédure.

3L’autorité compétente informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de son soupçon et de la rétention des objets et lui signifie que les objets seront détruits s’il ne s’y oppose pas expressément dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l’information.

4Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s’oppose expressément à la destruction dans le délai visé à l’al. 3, l’autorité compétente en informe le requérant. Pour la suite de la procédure, les art. 48, al. 3 et 4, 48a, 48b et 49 s’appliquent par analogie.

5Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire consent à la destruction ou s’il ne donne pas son avis dans le délai prévu à l’al. 3, l’autorité compétente détruit les objets aux frais du requérant au plus tôt trois mois à compter de l’information visée à l’al. 3 ou les confie au requérant en vue de leur destruction si celui-ci l’a requis conformément à l’art. 47, al. 3. Toute demande de dommages-intérêts du requérant à l’égard du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est exclue.

6L’autorité compétente informe le requérant de la quantité des objets détruits en vertu de l’al. 5, de leur nature ainsi que des expéditeurs en Suisse ou à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.