Loi sur les designs (LDes) · RS 232.12

Chapitre 2 Dépôt et enregistrement

Art. 19 à 30 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dépôt

Art. 19 Conditions générales

1Le dépôt d’un design est réputé effectué lorsqu’une demande d’enregistrement est présentée à l’IPI. La demande doit contenir:6

a.
une requête d’enregistrement;
b.
une représentation du design se prêtant à la reproduction; si cette condition n’est pas remplie, l’IPI7 impartit au déposant un délai pour y remédier.

2La taxe pour la première période de protection doit en outre être acquittée dans le délai imparti par l’IPI.

3En cas de dépôt d’un design en deux dimensions (dessin) pour lequel le déposant a demandé l’ajournement de la publication conformément à l’art. 26, un exemplaire du design peut être déposé à la place de sa représentation. S’il est prévu de maintenir la protection du design après un ajournement, une représentation du design se prêtant à la reproduction doit au préalable être remise à l’IPI.

4Contre versement d’une taxe, le design peut être décrit en 100 mots au plus afin d’expliquer la représentation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de la convention no 94 du Conseil de l’Europe sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ( RO 2015 3631 ; FF 2009 7711 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Dépôt multiple

1Des designs qui appartiennent à la même classe de produits en vertu de l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels8 peuvent faire l’objet d’un dépôt multiple.

2Le Conseil fédéral peut limiter le dépôt multiple quant aux dimensions et au poids.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.121.3

Art. 21 Effets du dépôt

Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l’originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer.

Section 2 Priorité

Art. 22 Conditions et effets de la priorité

1Lorsqu’un design a été légalement déposé pour la première fois dans un autre État partie à la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle9, ou que le dépôt a effet dans l’un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer le même design en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

2Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État partie à la Convention d’Union de Paris.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

Art. 23 Règles de forme

1Quiconque entend revendiquer un droit de priorité doit présenter une déclaration de priorité à l’IPI. Celui-ci peut exiger la remise d’un document de priorité.

2Le droit à cette revendication s’éteint si les délais et les exigences de forme fixés par le Conseil fédéral ne sont pas respectés.

3L’inscription d’une priorité ne constitue qu’une présomption en faveur du titulaire.

Section 3 Inscription et prolongation de la protection; communication électronique avec les autorités

Art. 24 Enregistrement

1Tout design déposé conformément aux dispositions légales est enregistré.

2L’IPI n’entre pas en matière sur la demande d’enregistrement si les exigences de forme prévues à l’art. 19, al. 1 et 2, ne sont pas remplies.

3Il rejette la demande d’enregistrement si un motif d’exclusion prévu à l’art. 4, let. a, d ou e, est manifeste.

4Toutes les modifications concernant l’existence du droit sur le design ou la qualité de titulaire doivent en outre être inscrites dans le registre. Le Conseil fédéral peut prévoir l’inscription d’autres indications, telles que les restrictions au droit de disposer ordonnées par les tribunaux ou les autorités chargées de l’exécution forcée.

Art. 25 Publication

1Sur la base des enregistrements figurant dans le registre, l’IPI publie les indications prévues dans l’ordonnance ainsi qu’une reproduction du design déposé.

2L’IPI détermine l’organe de publication.

Art. 26 Ajournement de la publication

1Le déposant peut demander par écrit que la publication soit ajournée de 30 mois au plus à compter de la date de dépôt ou de priorité.

2Pendant la durée de l’ajournement, le titulaire peut demander à tout moment la publication immédiate.

3L’IPI garde secret le design déposé jusqu’à l’expiration de l’ajournement. Le secret est maintenu si le dépôt est retiré avant l’échéance de l’ajournement.

Art. 26a Communication électronique avec les autorités

1Le Conseil fédéral peut autoriser l’IPI à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3Le registre peut être tenu sous forme électronique.

4L’IPI peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5Les publications de l’IPI peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 27 Publicité du registre et consultation des pièces

1Quiconque peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en demander des extraits; l’art. 26 est réservé.

2Le dossier des designs enregistrés peut également être consulté. Le Conseil fédéral ne peut restreindre le droit à la consultation du dossier qu’à la condition que le secret de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent.

3À titre exceptionnel, le dossier peut être consulté avant l’inscription, pour autant que cela reste sans effets sur les conditions et la portée de la protection (art. 2 à 17). Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 28 Radiation de l’enregistrement

L’IPI procède à la radiation partielle ou totale de l’enregistrement:

a.
si le titulaire en fait la demande;
b.
si l’enregistrement n’est pas prolongé;
c.
si les taxes prévues n’ont pas été acquittées;
d.
si l’enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force;
e.
si le délai de protection prévu à l’art. 5 est écoulé.

Art. 29 Dépôt international

Quiconque procède au dépôt international d’un dessin ou modèle industriel (design) désignant la Suisse bénéficie de la protection que la présente loi confère au titulaire d’un dépôt effectué en Suisse. Les dispositions de l’Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels12 priment celles de la présente loi si elles sont plus favorables au titulaire du dépôt international.

Historique et notes (1)
  1. [RS 11 1000]. Voir actuellement l’ar. de la Haye du 28 nov. 1960 concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels révisé à La Haye le 28 nov. 1960 (RS 0.232.121.2).

Section 4 Taxes

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.