Loi sur l'encouragement de la culture (LEC) · RS 442.1

Section 1 Critères généraux

Chapitre 2 Encouragement de la culture

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Intérêt national

1Sous réserve de l’art. 12, la Confédération ne soutient que les projets, les institutions et les organisations présentant un intérêt national.15

2Il y a intérêt national en particulier dans les cas suivants:

a.
un bien culturel est d’une importance prépondérante pour la Suisse ou pour une communauté culturelle ou linguistique du pays;
b.
un projet a une portée suprarégionale et concerne notamment plus d’une région linguistique;
c.
un artiste exceptionnel est promis à une carrière nationale ou internationale;
d.
une organisation fournit une contribution essentielle à la mise en réseau d’acteurs culturels ou d’amateurs actifs dans le domaine culturel qui viennent de différentes régions linguistiques ou de différentes parties du pays;
e.
un projet est particulièrement novateur dans les domaines de la création artistique ou de la médiation culturelle;
f.
une manifestation culturelle est unique en son genre et a un rayonnement national ou international;
g.
un projet contribue notablement aux échanges culturels nationaux ou internationaux.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 8 Projets prioritaires

La Confédération privilégie les projets qui présentent les caractéristiques suivantes:

a.
ils permettent à la population d’accéder à la culture ou lui facilitent cet accès;
b.
ils contribuent de façon notable à sauvegarder ou à développer la diversité culturelle et linguistique.

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