Loi sur l'encouragement de la culture (LEC) · RS 442.1

Section 2 Mesures d’encouragement et de soutien

Chapitre 2 Encouragement de la culture

Art. 9 à 21 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Sécurité sociale des artistes

1La Confédération et la fondation Pro Helvetia versent un pourcentage du montant des aides financières qu’elles allouent aux acteurs culturels:

a.
à la caisse de pension de l’artiste concerné;
b.
à une autre forme de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité17 de l’artiste concerné.

2Le Conseil fédéral fixe ce pourcentage.

Historique et notes (2)
  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6077).
  2. RS 831.40

Art. 9a Participation culturelle

La Confédération peut soutenir des projets visant à renforcer la participation de la population à la vie culturelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 10 Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel

1La Confédération peut soutenir les musées, les collections et les réseaux de tiers actifs dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel, notamment en leur allouant des aides financières pour couvrir les frais d’exploitation et les coûts des projets. Elle peut contribuer aux primes d’assurance couvrant le prêt d’objets pour des expositions présentant un intérêt national.

2La Confédération ne soutient que les musées et collections dotés d’un concept de collection.

Art. 11 Promotion de la relève

La Confédération peut promouvoir la relève culturelle et artistique par des mesures qui favorisent l’acquisition et l’approfondissement de l’expérience requise.

Art. 12 Formation musicale

1La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale.

2Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique».19

3Elle peut confier à des tiers l’exécution du programme «jeunesse et musique».20

4Elle arrête des mesures spécifiques pour promouvoir les talents musicaux.21

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).

Art. 12a Écolages dans les écoles de musique

1Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour tous les enfants et tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages clairement inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.

2Lors de l’établissement des tarifs, les écoles de musique tiennent compte de la situation économique des parents ou des autres personnes en charge de l’entretien et des besoins accrus de formation des élèves doués en musique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 13 Prix, distinctions et acquisitions

La Confédération peut:

a.
décerner des prix;
b.
octroyer des distinctions pour récompenser des prestations artistiques exceptionnelles et des mérites culturels;
c.
acquérir des œuvres d’art.

Art. 16 Manifestations culturelles et projets

1La Confédération peut organiser des manifestations culturelles ou participer à l’organisation et au financement de telles manifestations.

2Elle peut soutenir les projets qui présentent les caractéristiques suivantes:

a.
ils fournissent une contribution culturelle dans le cadre de manifestations ponctuelles destinées à un large public;
b.
ils sont particulièrement novateurs et susceptibles de donner des impulsions à la culture.

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, avec effet au 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).

Art. 20 Création artistique

La Confédération encourage la création artistique, notamment grâce aux moyens suivants:

a.
contributions à la création d’œuvres;
b.
commandes;
c.
contributions à des projets.

Art. 21 Soutien des échanges culturels

1La Confédération peut soutenir les échanges culturels à l’intérieur du pays.

2Elle peut présenter les cultures suisses à l’étranger et soutenir les échanges avec d’autres cultures.

3Elle peut gérer ses propres établissements culturels dans les importants centres culturels du monde et dans les pays avec lesquels la Suisse entretient des échanges particuliers.

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