Loi sur l'encouragement de la culture (LEC) · RS 442.1

Section 4 Protection des intérêts de la Confédération

Chapitre 3 La fondation Pro Helvetia

Art. 44 à 45 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Surveillance

1La fondation est soumise à la surveillance du Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment en nommant le conseil de fondation, en approuvant le rapport d’activité et le règlement du personnel et en déchargeant le conseil de fondation.

Art. 45 Objectifs stratégiques

1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques de la fondation. Il veille à ce que le conseil de fondation soit entendu au préalable. Il tient compte de la liberté opérationnelle et artistique de la fondation.

2Le Conseil fédéral contrôle annuellement la réalisation des objectifs stratégiques en se basant sur le rapport du conseil de fondation et d’autres éclaircissements éventuels.

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