Art. 6 Intérêt national
1Sous réserve de l’art. 12, la Confédération ne soutient que les projets, les institutions et les organisations présentant un intérêt national.15
2Il y a intérêt national en particulier dans les cas suivants:
- a.
- un bien culturel est d’une importance prépondérante pour la Suisse ou pour une communauté culturelle ou linguistique du pays;
- b.
- un projet a une portée suprarégionale et concerne notamment plus d’une région linguistique;
- c.
- un artiste exceptionnel est promis à une carrière nationale ou internationale;
- d.
- une organisation fournit une contribution essentielle à la mise en réseau d’acteurs culturels ou d’amateurs actifs dans le domaine culturel qui viennent de différentes régions linguistiques ou de différentes parties du pays;
- e.
- un projet est particulièrement novateur dans les domaines de la création artistique ou de la médiation culturelle;
- f.
- une manifestation culturelle est unique en son genre et a un rayonnement national ou international;
- g.
- un projet contribue notablement aux échanges culturels nationaux ou internationaux.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).