Loi sur l'encouragement de la culture (LEC) · RS 442.1

Chapitre 2 Encouragement de la culture

Art. 6 à 30 · 27 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Critères généraux

Art. 6 Intérêt national

1Sous réserve de l’art. 12, la Confédération ne soutient que les projets, les institutions et les organisations présentant un intérêt national.15

2Il y a intérêt national en particulier dans les cas suivants:

a.
un bien culturel est d’une importance prépondérante pour la Suisse ou pour une communauté culturelle ou linguistique du pays;
b.
un projet a une portée suprarégionale et concerne notamment plus d’une région linguistique;
c.
un artiste exceptionnel est promis à une carrière nationale ou internationale;
d.
une organisation fournit une contribution essentielle à la mise en réseau d’acteurs culturels ou d’amateurs actifs dans le domaine culturel qui viennent de différentes régions linguistiques ou de différentes parties du pays;
e.
un projet est particulièrement novateur dans les domaines de la création artistique ou de la médiation culturelle;
f.
une manifestation culturelle est unique en son genre et a un rayonnement national ou international;
g.
un projet contribue notablement aux échanges culturels nationaux ou internationaux.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 8 Projets prioritaires

La Confédération privilégie les projets qui présentent les caractéristiques suivantes:

a.
ils permettent à la population d’accéder à la culture ou lui facilitent cet accès;
b.
ils contribuent de façon notable à sauvegarder ou à développer la diversité culturelle et linguistique.

Section 2 Mesures d’encouragement et de soutien

Art. 9 Sécurité sociale des artistes

1La Confédération et la fondation Pro Helvetia versent un pourcentage du montant des aides financières qu’elles allouent aux acteurs culturels:

a.
à la caisse de pension de l’artiste concerné;
b.
à une autre forme de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité17 de l’artiste concerné.

2Le Conseil fédéral fixe ce pourcentage.

Historique et notes (2)
  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6077).
  2. RS 831.40

Art. 9a Participation culturelle

La Confédération peut soutenir des projets visant à renforcer la participation de la population à la vie culturelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 10 Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel

1La Confédération peut soutenir les musées, les collections et les réseaux de tiers actifs dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel, notamment en leur allouant des aides financières pour couvrir les frais d’exploitation et les coûts des projets. Elle peut contribuer aux primes d’assurance couvrant le prêt d’objets pour des expositions présentant un intérêt national.

2La Confédération ne soutient que les musées et collections dotés d’un concept de collection.

Art. 11 Promotion de la relève

La Confédération peut promouvoir la relève culturelle et artistique par des mesures qui favorisent l’acquisition et l’approfondissement de l’expérience requise.

Art. 12 Formation musicale

1La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale.

2Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique».19

3Elle peut confier à des tiers l’exécution du programme «jeunesse et musique».20

4Elle arrête des mesures spécifiques pour promouvoir les talents musicaux.21

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).

Art. 12a Écolages dans les écoles de musique

1Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour tous les enfants et tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages clairement inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.

2Lors de l’établissement des tarifs, les écoles de musique tiennent compte de la situation économique des parents ou des autres personnes en charge de l’entretien et des besoins accrus de formation des élèves doués en musique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 13 Prix, distinctions et acquisitions

La Confédération peut:

a.
décerner des prix;
b.
octroyer des distinctions pour récompenser des prestations artistiques exceptionnelles et des mérites culturels;
c.
acquérir des œuvres d’art.

Art. 16 Manifestations culturelles et projets

1La Confédération peut organiser des manifestations culturelles ou participer à l’organisation et au financement de telles manifestations.

2Elle peut soutenir les projets qui présentent les caractéristiques suivantes:

a.
ils fournissent une contribution culturelle dans le cadre de manifestations ponctuelles destinées à un large public;
b.
ils sont particulièrement novateurs et susceptibles de donner des impulsions à la culture.

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, avec effet au 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).

Art. 20 Création artistique

La Confédération encourage la création artistique, notamment grâce aux moyens suivants:

a.
contributions à la création d’œuvres;
b.
commandes;
c.
contributions à des projets.

Art. 21 Soutien des échanges culturels

1La Confédération peut soutenir les échanges culturels à l’intérieur du pays.

2Elle peut présenter les cultures suisses à l’étranger et soutenir les échanges avec d’autres cultures.

3Elle peut gérer ses propres établissements culturels dans les importants centres culturels du monde et dans les pays avec lesquels la Suisse entretient des échanges particuliers.

Section 3 Compétences et coordination

Art. 22 Collaboration internationale

Le Conseil fédéral peut, afin de promouvoir les relations internationales, conclure des accords internationaux ou de droit privé sur:

a.
la collaboration culturelle;
b.
la participation financière à des mesures d’encouragement de la culture prises sur le plan international.

Art. 23 Mesures de soutien

1Les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18 et les mesures de médiation qui y sont étroitement liées relèvent de la compétence de l’Office fédéral de la culture.26

2Les mesures visées aux art. 11, 16, al. 2, let. b, 19, 20 et 21 relèvent de la compétence de la fondation Pro Helvetia (art. 31 à 45).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 24 Coordination des mesures prises à l’étranger

Le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères coordonnent les activités culturelles qu’ils mènent à l’étranger et règlent les modalités de leur collaboration dans ce domaine.

Section 4 Formes de soutien et procédure

Art. 25 Aides financières et autres formes de soutien

1Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d’intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.27

2Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, de patronages ou d’autres prestations non monétaires.

3Les aides financières peuvent aussi être accordées en vertu d’un contrat de prestations conformément à l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions28.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
  2. RS 616.1

Art. 26 Dispositions procédurales

1Pour les aides de plus de 100 000 francs, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables, sous réserve de l’al. 2. En cas de recours portant sur des sommes inférieures à 100 000 francs, une procédure simplifiée et abrégée, entraînant une charge administrative et des frais de moindre importance, est appliquée.

2Le grief d’inopportunité n’est pas admis dans la procédure de recours.

Section 5 Financement et pilotage

Art. 27 Priorités et financement

1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un message relatif au financement de l’ensemble de l’encouragement de la culture par la Confédération; il y fixe ses priorités.

2La Confédération entend au préalable les cantons, les villes et les communes ainsi que les milieux intéressés.

3L’Assemblée fédérale approuve les plafonds de dépenses et les crédits d’engagement suivants:

a.29
le plafond de dépenses pour les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18, d’une part, et aux art. 11, 16, al. 2, let. b, et 19 à 21, d’autre part;
b.
les plafonds de dépenses pour les domaines régis par des lois spéciales;
c.
le crédit d’engagement30 visé à l’art. 16a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage31 pour le domaine de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques;
d.32
un crédit d’engagement au sens des art. 3 et 4 de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma33.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  3. RS 451
  4. Introduite par le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 663; FF 2024 753).
  5. RS 443.1

Art. 28 Régimes d’encouragement

1Le Département fédéral de l’intérieur édicte des régimes d’encouragement pour les domaines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.34

2Les régimes d’encouragement définissent les objectifs, les instruments et les critères déterminants pour l’octroi d’un soutien.

3Ils sont édictés par voie d’ordonnance et, en principe, pour la durée de validité des décisions de financement visées à l’art. 27, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 29 Autorité compétente et coordination

1L’Office fédéral de la culture met en œuvre la politique culturelle de la Confédération et coordonne les activités des services fédéraux compétents.

2Le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères coordonnent les activités qu’ils mènent dans le domaine de la politique culturelle internationale.

Art. 30 Statistique et évaluation

1L’Office fédéral de la statistique tient une statistique culturelle. Celle-ci fournit en particulier des indications sur les subventions des pouvoirs publics et sur les contributions allouées à la culture par le secteur privé.

2La Confédération évalue périodiquement l’efficacité de sa politique culturelle et des mesures d’encouragement prises.

3Les résultats de l’évaluation sont publiés. L’Office fédéral de la culture invite les milieux intéressés à se prononcer sur cette évaluation.

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