Loi sur l'encouragement de la culture (LEC) · RS 442.1

Section 3 Compétences et coordination

Chapitre 2 Encouragement de la culture

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Collaboration internationale

Le Conseil fédéral peut, afin de promouvoir les relations internationales, conclure des accords internationaux ou de droit privé sur:

a.
la collaboration culturelle;
b.
la participation financière à des mesures d’encouragement de la culture prises sur le plan international.

Art. 23 Mesures de soutien

1Les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18 et les mesures de médiation qui y sont étroitement liées relèvent de la compétence de l’Office fédéral de la culture.26

2Les mesures visées aux art. 11, 16, al. 2, let. b, 19, 20 et 21 relèvent de la compétence de la fondation Pro Helvetia (art. 31 à 45).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 24 Coordination des mesures prises à l’étranger

Le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères coordonnent les activités culturelles qu’ils mènent à l’étranger et règlent les modalités de leur collaboration dans ce domaine.

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