Loi sur l'encouragement de la culture (LEC) · RS 442.1

Chapitre 3 La fondation Pro Helvetia

Art. 31 à 45 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 31 Forme juridique et siège

1La fondation Pro Helvetia (fondation) est une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique.

2Elle règle elle-même son organisation et tient sa propre comptabilité.

3Elle a son siège à Berne.

Art. 32 Tâches

1La fondation promeut la diversité de la création artistique et culturelle suisse, fait connaître celle-ci, promeut la culture populaire et entretient les échanges culturels.

2Elle est autonome dans l’accomplissement de ses tâches.

Section 2 Organes et personnel

Art. 33 Organes

Les organes de la fondation sont:

a.
le conseil de fondation;
b.
la direction;
c.
l’organe de révision.

Art. 34 Conseil de fondation

1Le conseil de fondation se compose de sept à neuf membres qualifiés.

2Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres du conseil de fondation pour quatre ans. Il vise à une représentation équitable des quatre régions linguistiques. Chaque membre peut être reconduit une fois dans ses fonctions.

3Le Conseil fédéral peut révoquer tout membre du conseil de fondation pour de justes motifs.

4Les membres du conseil de fondation défendent les intérêts de la fondation. Tout membre du conseil se récuse en cas de conflit d’intérêt. Un conflit d’intérêt durable exclut toute appartenance au conseil de fondation.

5Le conseil de fondation exerce les tâches suivantes:

a.
il veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral et lui présente un rapport sur leur réalisation;
b.
il adopte le budget;
c.
il adopte le rapport d’activité et le publie une fois approuvé par le Conseil fédéral;
d.
il nomme le directeur;
e.
il nomme les autres membres de la direction sur proposition du directeur;
f.
il contrôle la gestion;
g.
il nomme les membres de la commission d’experts;
h.
il fixe les conditions d’emploi, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral;
i.
il édicte le règlement d’organisation et l’ordonnance sur les subventions de la fondation.

6L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)35 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de fondation.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 35 Direction

1La direction est l’organe opérationnel. Elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe.

2Les membres de la direction défendent les intérêts de la fondation. Tout membre de la direction impliqué dans un conflit d’intérêt est tenu de se récuser. Un conflit d’intérêt durable exclut toute appartenance à la direction.

3Le directeur préside la direction. Ses tâches sont les suivantes:

a.
il engage le personnel de la fondation;
b.
il représente la fondation à l’extérieur;
c.
sur préavis de la commission d’experts, il statue sur les aides financières d’un montant considérable et sur les programmes importants propres à la fondation; toute décision s’écartant du préavis doit être motivée.

4Le règlement d’organisation fixe les modalités.

Art. 36 Organe de révision

1L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral.

2Les art. 727 à 731a du code des obligations36 s’appliquent par analogie à la mission, à la position, aux qualifications, à l’indépendance, à la durée du mandat et au système de rapports de l’organe de révision, sous réserve de l’al. 3.

3L’organe de révision présente au conseil de fondation et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de sa vérification.

4Le Conseil fédéral peut révoquer l’organe de révision pour de justes motifs.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 37 Commission d’experts

1La commission d’experts se compose de treize membres au plus.

2Les membres de la commission d’experts sont nommés pour quatre ans. Ils peuvent être reconduits une fois dans leurs fonctions.

3La commission d’experts évalue les requêtes portant sur des aides financières d’un montant considérable et examine les programmes importants propres à la fondation.

4L’organisation et le fonctionnement de la commission d’experts sont définis dans le règlement d’organisation de la fondation.

Art. 38 Secrétariat

1La fondation dispose d’un secrétariat en Suisse et d’antennes à l’étranger.

2Le secrétariat décide sans préavis de la commission d’experts des aides financières modestes et des programmes de moindre importance propres à la fondation.

Art. 39 Personnel

1Le personnel de la fondation et les membres de la direction sont engagés sur la base de contrats de droit privé.

2Dans sa politique du personnel, la fondation tient compte des art. 4 et 5 LPers37.

3L’art. 6a LPers s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec le directeur et les autres membres de la direction.

4Le conseil de fondation fixe la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel.

5Le personnel de la fondation est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Section 3 Finances

Art. 40 Financement

1La fondation dispose d’un capital intangible de 100 000 francs.

2La Confédération accorde à la fondation des subventions annuelles dans le cadre des crédits alloués en vertu de l’art. 27, al. 3, let. a.

3Les ressources que des tiers mettent à la disposition de la fondation sans préciser leur affectation sont capitalisées.

Art. 41 Trésorerie

1L’Administration fédérale des finances gère les liquidités de la fondation dans le cadre de la trésorerie centrale.

2L’Administration fédérale des finances accorde des prêts à la fondation aux conditions du marché pour lui permettre d’assurer les paiements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches aux termes de l’art. 23, al. 2.

3Les modalités sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et la fondation.

Art. 42 Présentation des comptes

1Les comptes de la fondation sont établis de manière à présenter l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.

2Les comptes sont établis selon les principes de l’importance relative, de la clarté, de la continuité et de la présentation brute, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

3Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes de présentation des comptes doivent être publiées.

4Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.

Art. 43 Impôts

1La fondation est exonérée de tout impôt de la Confédération, des cantons et des communes.

2Sont réservés les impôts fédéraux suivants:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’impôt anticipé;
c.
les droits de timbre.

Section 4 Protection des intérêts de la Confédération

Art. 44 Surveillance

1La fondation est soumise à la surveillance du Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment en nommant le conseil de fondation, en approuvant le rapport d’activité et le règlement du personnel et en déchargeant le conseil de fondation.

Art. 45 Objectifs stratégiques

1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques de la fondation. Il veille à ce que le conseil de fondation soit entendu au préalable. Il tient compte de la liberté opérationnelle et artistique de la fondation.

2Le Conseil fédéral contrôle annuellement la réalisation des objectifs stratégiques en se basant sur le rapport du conseil de fondation et d’autres éclaircissements éventuels.

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