Loi sur l'encouragement de la culture (LEC) · RS 442.1

Section 5 Financement et pilotage

Chapitre 2 Encouragement de la culture

Art. 27 à 30 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Priorités et financement

1Tous les quatre ans, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un message relatif au financement de l’ensemble de l’encouragement de la culture par la Confédération; il y fixe ses priorités.

2La Confédération entend au préalable les cantons, les villes et les communes ainsi que les milieux intéressés.

3L’Assemblée fédérale approuve les plafonds de dépenses et les crédits d’engagement suivants:

a.29
le plafond de dépenses pour les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18, d’une part, et aux art. 11, 16, al. 2, let. b, et 19 à 21, d’autre part;
b.
les plafonds de dépenses pour les domaines régis par des lois spéciales;
c.
le crédit d’engagement30 visé à l’art. 16a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage31 pour le domaine de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques;
d.32
un crédit d’engagement au sens des art. 3 et 4 de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma33.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  3. RS 451
  4. Introduite par le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 663; FF 2024 753).
  5. RS 443.1

Art. 28 Régimes d’encouragement

1Le Département fédéral de l’intérieur édicte des régimes d’encouragement pour les domaines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.34

2Les régimes d’encouragement définissent les objectifs, les instruments et les critères déterminants pour l’octroi d’un soutien.

3Ils sont édictés par voie d’ordonnance et, en principe, pour la durée de validité des décisions de financement visées à l’art. 27, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 29 Autorité compétente et coordination

1L’Office fédéral de la culture met en œuvre la politique culturelle de la Confédération et coordonne les activités des services fédéraux compétents.

2Le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères coordonnent les activités qu’ils mènent dans le domaine de la politique culturelle internationale.

Art. 30 Statistique et évaluation

1L’Office fédéral de la statistique tient une statistique culturelle. Celle-ci fournit en particulier des indications sur les subventions des pouvoirs publics et sur les contributions allouées à la culture par le secteur privé.

2La Confédération évalue périodiquement l’efficacité de sa politique culturelle et des mesures d’encouragement prises.

3Les résultats de l’évaluation sont publiés. L’Office fédéral de la culture invite les milieux intéressés à se prononcer sur cette évaluation.

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