Loi sur l'encouragement de la culture (LEC) · RS 442.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a.
l’encouragement de la culture par la Confédération dans les domaines suivants:
1.6
sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel,
2.
création artistique et culturelle, y compris promotion de la relève,
3.
médiations artistique et culturelle,
4.
échanges entre les communautés culturelles et linguistiques de Suisse,
5.
échanges culturels avec l’étranger;
b.
l’organisation de la fondation Pro Helvetia.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).

Art. 2 Champ d’application

1Les mesures d’encouragement de la culture prévues dans les lois ci-après sont réservées:

a.
loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale7;
b.
loi du 12 juin 2009 sur les musées et les collections8;
c.
loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne9;
d.
loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma10;
e.
loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels11;
f.
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage12;
g.13
loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger14.

2Les dispositions relatives au financement visées à l’art. 27 sont applicables.

Historique et notes (8)
  1. RS 432.21
  2. RS 432.30
  3. [RO 1996 2280 2514. RO 2009 6605 annexe ch. I]
  4. RS 443.1
  5. RS 444.1
  6. RS 451
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).
  8. RS 418.0

Art. 3 Buts

L’encouragement de la culture par la Confédération a pour buts:

a.
de renforcer la cohésion et la diversité culturelle de la Suisse;
b.
de promouvoir une offre culturelle variée et de qualité;
c.
de créer des conditions favorables aux acteurs culturels et aux institutions et organisations culturelles;
d.
de faciliter l’accès de la population à la culture;
e.
de faire connaître la création culturelle suisse à l’étranger.

Art. 4 Subsidiarité

Dans son domaine de compétences, la Confédération encourage à titre subsidiaire les activités culturelles des cantons, des villes et des communes.

Art. 5 Coordination et collaboration

1En fixant ses priorités culturelles, la Confédération tient compte de la politique culturelle des cantons, des villes et des communes, elle collabore avec ceux-ci autant que nécessaire.

2Elle peut collaborer avec les autres acteurs de droit public et privé de l’encouragement de la culture et adhérer à des corporations de droit privé.

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