Art. 44 Marchandises importées en franchise de droits de douane
Quiconque, après coup, cède ou utilise à des fins soumises à l’impôt des marchandises importées en franchise de droits avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit payer l’impôt.
Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) · RS 641.61
Art. 44 à 48 · 5 articles
Quiconque, après coup, cède ou utilise à des fins soumises à l’impôt des marchandises importées en franchise de droits avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit payer l’impôt.
Quiconque cède ou utilise à des fins soumises à des redevances plus élevées des marchandises qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées à un taux de faveur en raison de leur emploi, doit payer la différence entre l’impôt et les redevances douanières acquittées.
1Quiconque a, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, entreposé des marchandises non dédouanées en dehors d’entrepôts agréés, doit acquitter l’impôt le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Les redevances douanières dont il est dûment prouvé qu’elles ont été payées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour des marchandises se trouvant dans un entrepôt agréé le jour de l’entrée en vigueur, sont remboursées sur requête à adresser à l’autorité fiscale dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
1Quiconque possède des marchandises qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées comme huile de chauffage pour la combustion et qui ne sont ni colorées, ni marquées conformément aux prescriptions doit, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, acquitter la différence entre les redevances douanières payées et l’impôt grevant l’huile diesel, sauf pour les huiles de chauffage moyenne et lourde.
2Les consommateurs d’huile de chauffage non assujettis au revers en vertu du droit douanier sont dispensés de l’obligation prévue à l’al. 1; les dispositions du droit douanier leur restent applicables.
3L’autorité fiscale peut renoncer à la perception subséquente de l’impôt auprès des consommateurs assujettis au revers en vertu du droit douanier, dans la mesure où ces derniers s’engagent à utiliser eux-mêmes la marchandise aux fins de combustion.
Les demandes de remboursement pour des marchandises pouvant être admises à un taux de faveur et qui ont été consommées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon les dispositions de la présente loi.
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