Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) · RS 641.61

Section 10 Dispositions transitoires

Art. 44 à 48 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Marchandises importées à un droit de douane de faveur

Quiconque cède ou utilise à des fins soumises à des redevances plus élevées des marchandises qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées à un taux de faveur en raison de leur emploi, doit payer la différence entre l’impôt et les redevances douanières acquittées.

Art. 46 Marchandises situées à l’intérieur ou à l’extérieur d’entrepôts agréés

1Quiconque a, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, entreposé des marchandises non dédouanées en dehors d’entrepôts agréés, doit acquitter l’impôt le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les redevances douanières dont il est dûment prouvé qu’elles ont été payées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour des marchandises se trouvant dans un entrepôt agréé le jour de l’entrée en vigueur, sont remboursées sur requête à adresser à l’autorité fiscale dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 47 Huile de chauffage

1Quiconque possède des marchandises qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été dédouanées comme huile de chauffage pour la combustion et qui ne sont ni colorées, ni marquées conformément aux prescriptions doit, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, acquitter la différence entre les redevances douanières payées et l’impôt grevant l’huile diesel, sauf pour les huiles de chauffage moyenne et lourde.

2Les consommateurs d’huile de chauffage non assujettis au revers en vertu du droit douanier sont dispensés de l’obligation prévue à l’al. 1; les dispositions du droit douanier leur restent applicables.

3L’autorité fiscale peut renoncer à la perception subséquente de l’impôt auprès des consommateurs assujettis au revers en vertu du droit douanier, dans la mesure où ces derniers s’engagent à utiliser eux-mêmes la marchandise aux fins de combustion.

Art. 48 Remboursements

Les demandes de remboursement pour des marchandises pouvant être admises à un taux de faveur et qui ont été consommées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon les dispositions de la présente loi.

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