Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) · RS 641.61

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principe

La Confédération prélève:

a.
un impôt sur les huiles minérales grevant l’huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation ainsi que les carburants;
b.
une surtaxe sur les huiles minérales, grevant les carburants.

Art. 2 Définitions

1Par huile de pétrole, autres huiles minérales, gaz de pétrole et produits résultant de leur transformation, on entend:

a.
les huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (numéro 2707 du tarif des douanes4);
b.
les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (numéro 2709 du tarif des douanes);
c.5
les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huile (numéro 2710 du tarif des douanes);
d.
le gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux (numéro 2711 du tarif des douanes);
e.
les préparations lubrifiantes (numéro 3403 du tarif des douanes).

2Par carburants, on entend, pour autant qu’elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes:

a.
l’huile de pétrole, les autres huiles minérales, le gaz de pétrole et les produits résultant de leur transformation, conformément à l’al. 1;
b.
les hydrocarbures, acycliques et cycliques (numéros 2901 et 2902 du tarif des douanes);
c.
les alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2905 du tarif des douanes);
d.6
les éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcool, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (numéro 2909 du tarif des douanes);
e.
les produits du numéro 3811 du tarif des douanes, à l’exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes;
f.
les produits du numéro 3814 du tarif des douanes;
g.
les alkylbenzènes en mélanges et les alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des numéros 2707 ou 2902 du tarif des douanes (numéro 3817 du tarif des douanes);
h.
les produits du numéro 3824 du tarif des douanes;
i.7
biodiesel et mélanges du numéro du tarif 3826;
j.8
les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent ou sont destinées à servir de carburant.

3On entend par:

a.
impôt: l’impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales;
b.
importateur: toute personne qui transporte une marchandise à travers la frontière ainsi que toute personne pour le compte de laquelle la marchandise est importée;
c.
entrepositaire agréé: tout détenteur d’une autorisation de l’autorité fiscale l’habilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, en suspension d’impôt, dans un entrepôt agréé, des marchandises non imposées;
d.9
carburant renouvelable: tout carburant produit à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables.
Historique et notes (6)
  1. RS 632.10 annexe
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2091).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).
  5. Introduite par l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).
  6. Introduite par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 3 Objet de l’impôt

1Sont soumises à l’impôt:

a.
la fabrication et l’extraction sur le territoire suisse des marchandises définies à l’art. 1 et à l’art. 2, al. 1 et 2;
b.
l’importation de telles marchandises sur le territoire suisse.

2Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères, sans les enclaves douanières suisses.

Art. 4 Naissance de la créance fiscale

1La créance fiscale naît par la mise à la consommation. Est réputé mise à la consommation:

a.
pour les marchandises importées: le moment de leur mise en libre pratique douanière;
b.
pour les marchandises placées en entrepôts agréés (art. 27 à 32): le moment où la marchandise quitte l’entrepôt ou y est utilisée;
c.
pour les marchandises sortant d’un régime suspensif (art. 32): le moment défini à la let. a ou à la let. b;
d.
pour les marchandises fabriquées en dehors d’un entrepôt agréé: le moment de leur fabrication.

2La créance fiscale naît en outre:

a.
pour la différence d’impôt grevant des marchandises imposées qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à un taux d’impôt plus élevé: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation;
b.
pour les marchandises exonérées de l’impôt qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à l’impôt: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation.

Art. 5 Autorité fiscale

1L’autorité fiscale est l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Celui-ci exécute toutes les mesures prévues par la présente loi et édicte toutes les instructions requises à cet effet, à moins qu’une autre autorité n’en ait expressément la charge.11

2L’autorité fiscale impute les coûts de perception sur les recettes de l’impôt sur les carburants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 6 Contrôles de l’autorité fiscale

1L’autorité fiscale est habilitée à effectuer en tout temps et à l’improviste des contrôles, en particulier auprès des assujettis à l’impôt et auprès des personnes qui doivent tenir une comptabilité-matières ou qui ont présenté une demande de remboursement.

2L’autorité fiscale peut exiger tous les renseignements qu’elle juge nécessaires et se faire présenter tous les livres, papiers d’affaires et documents importants pour l’exécution de la présente loi.

Art. 7 Entraide administrative

1L’autorité fiscale peut appeler à collaborer:

a.
les cantons et les communes pour les tâches liées au remboursement de l’impôt aux agriculteurs;
b.
les organisations chargées de l’exécution de mesures liées à l’approvisionnement économique du pays.

2Les polices cantonales et communales dénoncent à l’autorité fiscale toute infraction au droit fiscal régissant les huiles minérales qui parvient à leur connaissance dans l’exercice de leur activité, et secondent ces autorités dans la constatation des faits et dans la poursuite de l’auteur.

3Renseignent l’autorité fiscale dans la mesure où les renseignements demandés peuvent être importants pour l’exécution de la présente loi:

a.
les autorités administratives de la Confédération, les établissements et les exploitations autonomes fédéraux;
b.
les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes;
c.
les organisations auxquelles sont confiées des tâches de droit public, dans le cadre de leurs activités.

Art. 8 Secret

Quiconque concourt à l’exécution de la présente loi ou est tenu de renseigner l’autorité fiscale doit, à l’égard de tiers, garder le secret sur les constatations faites dans l’exercice de ses fonctions et leur refuser l’accès aux pièces officielles.

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