Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) · RS 641.61

Section 3 Tarifs

Art. 12 à 16 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Tarif de l’impôt

1L’impôt sur les huiles minérales est perçu d’après le tarif figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

2La surtaxe sur les huiles minérales s’élève à 300 francs par 1000 l à 15° C.

Art. 12a Allégement fiscal pour le gaz naturel, le gaz liquide et les gaz renouvelables

1Pour le gaz naturel, le gaz liquide et les gaz renouvelables destinés à être utilisés comme carburant, l’impôt est inférieur de 40 centimes par litre d’équivalent essence à l’impôt prévu dans le tarif de l’impôt sur les huiles minérales.

2L’impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus d’après le tarif figurant à l’annexe 1a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 12b Allégement fiscal pour les carburants renouvelables

1Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les carburants renouvelables lorsque sont remplies les conditions suivantes:

a.
depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les carburants renouvelables émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l’essence fossile;
b.
depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les carburants renouvelables ne nuisent globalement pas à l’environnement de façon notablement plus élevée que l’essence fossile;
c.
la production des matières premières n’a pas nécessité de changement d’affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique;
d.
la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement;
e.
les carburants renouvelables ont été produits dans des conditions socialement acceptables.

2Les conditions fixées à l’al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants renouvelables fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets et de résidus de production biogènes.

3Outre les conditions fixées à l’al. 1, le Conseil fédéral peut prévoir que la production des carburants renouvelables ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Il tient compte des normes internationalement reconnues.

4Le Conseil fédéral fixe l’ampleur de l’allégement fiscal en tenant compte de la compétitivité des carburants renouvelables par rapport aux carburants d’origine fossile.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 12c Preuve et traçabilité des carburants renouvelables

1Quiconque veut obtenir un allégement fiscal pour des carburants renouvelables doit prouver que ceux-ci répondent aux conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3.

2La preuve contient les éléments suivants:

a.
des indications compréhensibles et vérifiables permettant la traçabilité des carburants renouvelables à tous les échelons de production;
b.
des documents étayant ces indications.

3L’autorité fiscale peut exiger que l’exactitude des indications et des documents soit vérifiée et attestée par des tiers indépendants et agréés.

4Le Conseil fédéral définit les indications et les documents requis. Il peut prévoir d’alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu’il soit garanti que les conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 12d Demande d’allégement fiscal pour les carburants renouvelables

1La demande d’allégement fiscal pour les carburants renouvelables doit être remise par écrit à l’autorité fiscale avant le dépôt de la première déclaration fiscale.

2L’autorité fiscale statue sur l’allégement fiscal en accord avec l’Office fédéral de l’environnement, l’Office fédéral de l’agriculture et le Secrétariat d’État à l’économie.

3Le Conseil fédéral règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 12e Neutralité des recettes

1Les pertes fiscales résultant des allégements fiscaux visés aux art. 12a et 12b sont compensées, au plus tard le 31 décembre 2037, par une imposition plus élevée de l’essence et de l’huile diesel.

2Le Conseil fédéral modifie les taux de l’impôt pour l’essence et l’huile diesel qui figurent à l’annexe 1 et à l’art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2037 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 14 Impôt différencié selon l’emploi de la marchandise

1Les marchandises pour lesquelles le tarif de l’impôt prévoit des taux différenciés selon l’emploi sont imposées au taux inférieur si la personne qui les emploie a déposé une déclaration de garantie avant la naissance de la créance fiscale.

2Quiconque livre des marchandises qui ont été imposées au taux inférieur doit:

a.
tenir une comptabilité-matières, et
b.
notifier au destinataire que la marchandise fait l’objet d’une réserve d’emploi.

Art. 15 Huile de chauffage extra-légère

1Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère est tenu d’observer les obligations mentionnées à l’art. 14, al. 2.

2Est réputé huile de chauffage extra-légère le gazole destiné à la combustion et qui a été coloré et marqué.

3Les produits qui contiennent de l’huile de chauffage extra-légère et qui ne sont ni colorés ni marqués sont imposés au taux applicable à l’huile diesel.

4Le Conseil fédéral arrête la procédure et fixe le genre de coloration et de marquage. La décoloration est interdite.

Art. 16 Émoluments

Des émoluments peuvent être perçus pour les décisions et autres prestations. Le Conseil fédéral en fixe les taux.

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