Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) · RS 641.61

Section 5 Perception de l’impôt

Art. 19 à 26 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Déclaration fiscale

1Quiconque importe des marchandises au sens de la présente loi doit remettre, en même temps que la déclaration en douane, une déclaration fiscale.

2Quiconque est habilité à remettre périodiquement la déclaration fiscale peut déclarer provisoirement les marchandises importées. Il doit fournir des sûretés pour l’impôt et les autres redevances.

Art. 20 Déclaration fiscale périodique

1Les importateurs habilités par la Direction générale des douanes à remettre une déclaration fiscale périodique et les entrepositaires agréés remettent périodiquement une déclaration fiscale définitive.

2Le Conseil fédéral fixe les délais de remise de la déclaration fiscale périodique.

Art. 20a Mélanges de carburants

1Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants obtenus à partir de carburants renouvelables et d’autres carburants, les personnes assujetties à l’impôt doivent déclarer séparément:

a.
la part des carburants renouvelables remplissant les conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3;
b.
la part des carburants renouvelables ne remplissant pas les conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, et
c.
la part des autres carburants.

2Les parts de carburant ne dépassant pas une quantité minime ne doivent pas être déclarées séparément. Le Conseil fédéral fixe cette quantité.

3L’allégement fiscal peut être accordé sous la forme d’une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l’allégement fiscal n’est plus remplie, l’avance doit être remboursée.

4Le Conseil fédéral règle la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la loi du 23 mars 2007 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 21 Taxation

1En cas de déclaration fiscale périodique, le montant de l’impôt est perçu sur la base de la déclaration fiscale définitive.

2Dans les autres cas, l’autorité fiscale fixe le montant de l’impôt.

2bisLa fixation du montant de l’impôt peut intervenir sous la forme d’une décision individuelle automatisée selon l’art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données29.30

3La déclaration fiscale lie son auteur et sert de base à la fixation du montant de l’impôt. Le résultat d’un contrôle officiel est réservé.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 52 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 22 Exigibilité de l’impôt

1L’impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale.

2Pour les déclarations fiscales périodiques, le délai de paiement des redevances court jusqu’au 15e jour du mois qui suit le jour de l’échéance. Le Conseil fédéral fixe les autres délais de paiement.

3En cas de retard dans les paiements, il est dû un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances en fixe le taux.

Art. 23 Sûretés

1La Direction générale des douanes peut exiger des sûretés:

a.
si la personne assujettie à l’impôt est en retard dans le paiement de l’impôt, ou
b.
si le recouvrement de l’impôt paraît compromis pour d’autres motifs.

2La décision de réquisition de sûretés est immédiatement exécutoire. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite31; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 24 Perception subséquente et demande de restitution de l’impôt

1Si, par erreur, un impôt dû n’a pas été fixé ou a été fixé trop bas, ou encore si un remboursement a été fixé trop haut par l’autorité fiscale, cette dernière perçoit le montant manquant dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision.

2Si un contrôle officiel de la taxation révèle, dans le délai d’une année, qu’un impôt a été perçu à tort, l’autorité fiscale rembourse d’office le montant payé en trop.

Art. 25 Prescription de la créance fiscale

1La créance fiscale se prescrit par dix ans à compter de l’expiration de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance.

2La prescription est interrompue:

a.
par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l’impôt;
b.
par tout acte officiel faisant valoir la créance fiscale et communiqué à la personne assujettie à l’impôt.

3Un nouveau délai de prescription court à chaque interruption.

4La créance fiscale s’éteint dans tous les cas quinze ans après l’expiration de l’année civile où elle était exigible.

Art. 26 Remise de l’impôt

1Il peut être fait remise à la personne assujettie à l’impôt de tout ou partie de l’impôt:

a.
lorsque la marchandise a disparu par hasard ou pour cause de force majeure;
b.
lorsque, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des redevances, le paiement de l’impôt aurait un caractère particulièrement rigoureux.

2L’autorité fiscale statue sur les remises d’impôt.

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