Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) · RS 641.61

Section 9 Dispositions pénales

Art. 38 à 43 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Mise en péril ou soustraction de l’impôt

1Quiconque aura intentionnellement ou par négligence soustrait l’impôt, l’aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers, ou aura tenté de le faire, un avantage fiscal illicite, sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’au quintuple de

l’impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l’avantage illicite. L’application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif37 est réservée.

2En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.38 Sont réputés circonstances aggravantes:

a.
le fait d’embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction;
b.
le fait de commettre des infractions par métier ou par habitude.

3Si le montant de l’impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l’autorité fiscale.

4Si l’acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l’impôt et une infraction à d’autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l’OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable sera celle de l’infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.39

Historique et notes (3)
  1. RS 313.0
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 8 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 39 Recel de l’impôt

Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, aide à écouler ou met à la consommation des marchandises qu’il sait ou dont il doit présumer qu’elles ont été soustraites à l’impôt auquel elles sont assujetties encourra la peine applicable aux auteurs de l’infraction.

Art. 41 Inobservation de prescriptions d’ordre

Quiconque enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, une disposition de la présente loi, une disposition d’exécution, une instruction édictée en vertu de telles dispositions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, et puni d’une amende de 5000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 579 581; FF 2006 4057).

Art. 42 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2L’autorité compétente pour poursuivre et juger est l’OFDF.42

Historique et notes (2)
  1. RS 313.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 22 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

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