Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) · RS 641.61

Section 4 Exonérations et remboursement de l’impôt

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Exonérations

1Sont exonérées de l’impôt:

a.
les marchandises exemptes de l’impôt en vertu d’accords internationaux;
b.
les marchandises utilisées comme échantillons pour des analyses;
c.
les marchandises dont il est prouvé qu’elles ont disparu avant la naissance de la créance fiscale pour cause de force majeure, par accident ou fausse manipulation;
d.
l’énergie de production consommée par les raffineries de pétrole;
e.
les pertes de fabrication dûment prouvées et survenues dans les raffineries de pétrole, ainsi que les gaz brûlés dans la torche;
f.
les pertes par évaporation dûment établies et survenues dans des dépôts francs, pour autant qu’elles n’excèdent pas l’ampleur usuelle;
g.18
les marchandises livrées aux bénéficiaires institutionnels d’exemptions fiscales visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte19, destinées exclusivement à leur usage officiel;
h.20
les marchandises livrées aux personnes bénéficiaires d’exemptions fiscales visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte, destinées exclusivement à leur usage personnel.

1bisLe Conseil fédéral règle les conditions de l’exonération des marchandises visées à l’al. 1, let. g et h; l’autorité fiscale règle la procédure.21

2Le Conseil fédéral peut accorder l’exonération, partielle ou totale, de l’impôt pour les carburants:

a.
qui sont utilisés pour le ravitaillement d’aéronefs engagés dans le trafic de ligne;
b.
qui sont utilisés pour le ravitaillement d’aéronefs avant l’envol direct à destination de l’étranger;
c.
qui sont importés dans le réservoir d’un véhicule ou dans un jerrycan de réserve;
d.
qui sont obtenus dans des installations pilotes ou de démonstration à partir de matières premières renouvelables.

3…22

Historique et notes (5)
  1. Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv.2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
  2. RS 192.12
  3. Introduite par l’annexe ch. II 6 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).
  5. Abrogé par ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).

Art. 18 Remboursement de l’impôt

1Est remboursé l’impôt prélevé:

a.
sur les vapeurs d’hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide;
b.
sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’exigibilité de l’impôt, l’entrepositaire présente une demande de remboursement.

1bisÀ partir du 1er janvier 2026, le remboursement de l’impôt est supprimé pour les véhicules utilisés par les entreprises de transport de trafic local concessionnaires de la Confédération.23

1terEn dehors du trafic local, l’impôt ne peut être remboursé à partir du 1er janvier 2030 aux entreprises de transport concessionnaires de la Confédération que si lesdites entreprises démontrent qu’il n’est pas possible, pour des raisons liées à la topographie, de remplacer le matériel roulant utilisé pour les lignes concernées par des bus équipés d’un autre système de propulsion recourant à des sources d’énergie renouvelables et neutres du point de vue du CO2.24

1quaterLa part de l’impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.25

2La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l’agriculture, la sylviculture, l’extraction de pierre de taille naturelle, le transport de voyageurs par des entreprises de navigation concessionnaires de la Confédération ou la pêche professionnelle.26

3Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l’impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d’intérêt général.

3bis…27

4Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés.

5Il n’est pas versé d’intérêts sur les remboursements.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  3. Anciennement al. 1ter. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2993; FF 2015 2153).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, avec effet du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2030 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

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