Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Section 4 Renouvellement de l’identification de l’ayant droit économique et échec de l’identification

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 30 à 31 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Renouvellement de l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

1L’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur:

a.
l’exactitude des indications concernant l’identité du détenteur du contrôle;
b.
le fait que le détenteur du contrôle est lui-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c.
l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant ou le détenteur du contrôle au sujet de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

2L’intermédiaire financier peut également renoncer à l’identification si le cocontractant a déjà été vérifié au sein du groupe auquel appartient l’intermédiaire financier de manière équivalente aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 31 Échec de l’identification

1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale des documents et informations exigés pour l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

2Lorsque des doutes persistent quant à l’exactitude de la déclaration du cocontractant et qu’ils ne peuvent être levés par d’autres clarifications, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires.

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