Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Section 3 Identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 21 à 29 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Principe

1L’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de la personne physique qui est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lorsque le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou lorsqu’il y a un doute que le cocontractant soit l’ayant droit économique, en particulier:

a.
lorsqu’une personne qui ne saurait manifestement avoir des liens suffisamment étroits avec le cocontractant dispose d’une procuration qui permet le retrait de valeurs patrimoniales;
b.
lorsque les valeurs patrimoniales remises sont manifestement hors de proportion avec la situation financière du cocontractant;
c.
lorsque les contacts avec le cocontractant l’amènent à faire d’autres constatations insolites;
d.
lorsque la relation d’affaires est établie sans qu’une rencontre n’ait eu lieu avec le cocontractant.

2L’intermédiaire financier ne doit demander aux personnes morales ou aux sociétés de personnes non cotées en bourse exerçant une activité opérationnelle une déclaration écrite concernant la personne physique qui est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales qu’en présence d’indices concrets que la personne morale ou la société de personnes exerçant une activité opérationnelle détient des valeurs patrimoniales pour un tiers ou si cela est notoire.

3Lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

4Si l’intermédiaire financier n’a aucun doute quant au fait que le cocontractant est bien l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, il doit le documenter sous une forme appropriée.

Art. 22 Informations requises

1La déclaration écrite du cocontractant concernant l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit contenir les informations suivantes:

a.
nom;
b.
prénom;
c.
date de naissance;
d.
adresse de domicile;
e.
nationalité;
f.
type et numéro du document d’identification présenté.

2La déclaration peut être signée par le cocontractant ou par un fondé de procuration. Dans le cas des personnes morales, la déclaration doit être signée par une personne autorisée selon la documentation de la société.

3Si un ayant droit économique est ressortissant d’un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 23 Opérations de caisse

1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs, l’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

2Il doit dans tous les cas réclamer une telle déclaration:

a.
en cas de doute que le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales soient les mêmes personnes, ou
b.
lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Art. 24 Transmission de valeurs patrimoniales

Une déclaration concernant l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de valeurs patrimoniales de Suisse vers l’étranger.

Art. 25 Sociétés de domicile

1L’intermédiaire financier doit toujours requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique et pourquoi une société de domicile est utilisée lorsque le cocontractant est une société de domicile.

2Les indices suivants laissent en particulier présumer l’existence d’une société de domicile:

a.
elle ne dispose pas de ses propres locaux, comme c’est notamment le cas si une adresse «c/o» ou un siège auprès d’un avocat, auprès d’une société fiduciaire ou d’une banque est indiqué, ou
b.
elle n’a pas de personnel propre.

3Si, malgré la présence de l’un ou plusieurs indices cités à l’al. 2, l’intermédiaire financier décide que le cocontractant n’est pas une société de domicile, il verse au dossier une note écrite décrivant les motifs de sa décision.

4Les sociétés cotées en bourse et les filiales majoritairement contrôlées par de telles sociétés ne doivent pas fournir une déclaration relative à leurs ayants droit économiques.

Art. 26 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés

1Dans le cas des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite concernant les personnes suivantes:

a.
le fondateur effectif;
b.
les trustees;
c.
les curateurs éventuels, les protecteurs éventuels ou les autres personnes engagées;
d.
les bénéficiaires nommément désignés;
e.
dans le cas où aucun bénéficiaire n’aurait encore été nommément désigné: le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires;
f.
les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes;
g.
pour les constructions révocables, les personnes habilitées à procéder à la révocation.

2L’al. 1 s’applique par analogie aux sociétés fonctionnant à l’instar des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés.

3Un intermédiaire financier qui établit une relation d’affaires ou exécute une transaction en tant que trustee s’identifie en tant que tel vis-à-vis de l’intermédiaire financier, du cocontractant ou du partenaire de transaction.

Art. 27 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant

1Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est:

a.
un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA dont le domicile ou le siège est en Suisse;
b.
une maison de titres au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, LBA dont le siège est en Suisse et qui administre elle-même des comptes conformément à l’art. 44, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers6;
c.
un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA et dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalente;
d.
un intermédiaire financier dont le siège est à l’étranger, qui exerce une activité selon l’art. 2, al. 2, let. d, LBA et qui administre lui-même des comptes;
e.
une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LBA.

2Une déclaration relative à l’ayant droit économique doit toujours être demandée du cocontractant:

a.
s’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme;
b.
si le bureau central a mis en garde contre des abus généralisés ou contre un certain cocontractant;
c.
si le bureau central a mis en garde de manière générale contre les établissements du pays où le cocontractant a son domicile ou son siège.
Historique et notes (1)
  1. RS 954.1

Art. 28 Forme de placement collectif ou société de participations en tant que cocontractant

1Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe jusqu’à 20 investisseurs, l’intermédiaire financier doit demander une déclaration concernant les ayants droit économiques.

2Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe plus de 20 investisseurs, l’intermédiaire financier ne doit demander une déclaration concernant les ayants droit économiques que si les formes de placement ou sociétés de participations ne sont soumises à aucune surveillance et réglementation adéquates relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

3Il n’y a pas lieu de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique:

a.
pour les formes de placement collectif et les sociétés de participations cotées en bourse;
b.
lorsque, pour une forme de placement collectif ou une société de participations, un intermédiaire financier au sens de l’art. 27, al. 1, let. a, b, c ou d fait office de promoteur ou de sponsor et démontre être assujetti à des règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 29 Société simple

Si lors d’une relation d’affaires avec les associés d’une société simple, ces derniers sont les ayants droits économiques, il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative aux ayants droits économiques, pour autant que la société simple:

a.
ait comme but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues;
b.
soit constituée de plus de quatre associés, et
c.
n’entretienne aucun lien avec des pays présentant des risques accrus.

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