Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Section 5 Obligations de diligence particulières

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 32 à 44 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Relations d’affaires comportant des risques accrus

1L’intermédiaire financier doit fixer des critères signalant la présence de risques accrus dans les relations d’affaires.

2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:

a.
le siège ou le domicile du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment s’il est établi dans un pays que le Groupe d’action d’action financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif, ainsi que la nationalité du cocontractant ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b.
la nature et le lieu de l’activité du cocontractant ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment lorsqu’une activité est exercée dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
c.
l’absence de rencontre avec le cocontractant et l’ayant droit économique;
d.
le type de prestations ou de produits sollicités;
e.
le caractère inhabituel des valeurs patrimoniales remises;
f.
le caractère inhabituel des entrées et sorties des valeurs patrimoniales;
g.
le pays de provenance ou de destination des métaux précieux bancaires et des matières pour la fonte, notamment en ce qui concerne les pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératifs;
h.
la complexité des structures, notamment en cas d’utilisation de plusieurs sociétés de domicile ou d’une société de domicile avec actionnaires fiduciaires dans une juridiction non transparente, sans raison manifestement compréhensible ou à des fins de placement de valeurs patrimoniales à court terme;
i.
des transactions fréquentes comportant des risques accrus.

3Sur la base de son analyse des risques, l’intermédiaire financier détermine pour chacun de ces critères s’il est pertinent pour son activité. Il définit concrètement les critères pertinents dans des directives internes et les prend en compte pour identifier ses relations d’affaires comportant des risques accrus.

4Un intermédiaire financier qui a jusqu’à 20 relations d’affaires durables n’a pas besoin d’établir de critères permettant de détecter les relations comportant un risque accru.

Art. 33 Détermination des relations d’affaires comportant des risques accrus

1L’intermédiaire financier détermine les relations d’affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l’usage interne.

2Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d’affaires comportant des risques accrus:

a.
les relations d’affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées;
b.
les relations d’affaires avec des personnes qui, de manière reconnaissables, sont proches des personnes visées à la let. a pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires;
c.
les relations d’affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante;
d.
les relations d’affaires avec des personnes établies dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d’une diligence accrue.

3Doivent être considérées comme relations d’affaires comportant des risques accrus en relation avec au moins un autre critère de risque selon l’art. 32:

a.
les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse;
b.
les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein d’organisations intergouvernementales;
c.
les relations d’affaires avec des personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes visées aux let. a et b pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires;
d.
les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein de fédérations sportives internationales;
e.
les relations d’affaires avec des personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes visées à la let. d pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires.

4Les relations d’affaires selon les al. 2, let. a, b et d, et 3 doivent être considérées comme des relations d’affaires comportant des risques accrus, indépendamment de savoir si les personnes impliquées agissent en qualité:

a.
de cocontractant;
b.
de détenteur du contrôle;
c.
d’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
d.
de personne munie d’une procuration.

Art. 34 Transactions comportant des risques accrus

1L’intermédiaire financier doit fixer des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.

2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:

a.
le caractère inhabituel des entrées et sorties des valeurs patrimoniales;
b.
l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
c.
l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables;
d.
le pays de provenance ou de destination des valeurs patrimoniales, notamment en ce qui concerne les pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératifs.

Art. 35 Détermination des transactions comportant des risques accrus

Sont considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus:

a.
les transactions dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs patrimoniales autres que des métaux précieux sont apportés physiquement en une fois ou de manière échelonnée;
b.
les transactions dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des métaux précieux sont apportés physiquement en une fois ou de manière échelonnée, pour autant que les modalités d’acheminement et la logistique utilisée soient inhabituelles, ou
c.
les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d’une diligence accrue.

Art. 36 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus

1En cas de relations d’affaires ou de transactions comportant des risques accrus, l’intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires.

2Selon les circonstances, il y a lieu d’établir notamment:

a.
si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises;
b.
l’origine des valeurs patrimoniales remises;
c.
à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées;
d.
l’origine des valeurs patrimoniales du cocontractant et de l’ayant droit économique de l’entreprise ou des valeurs patrimoniales;
e.
l’activité professionnelle ou commerciale exercée par le cocontractant, pour autant qu’il s’agisse d’une personne physique et par l’ayant droit économique de la société de domicile ou des valeurs patrimoniales;
f.
si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales sont des personnes politiquement exposées.

Art. 37 Moyens de clarification

1Selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment:

a.
la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants, des détenteurs du contrôle ou des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales;
b.
des visites des lieux où les cocontractants, les détenteurs du contrôle ou les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales conduisent leurs affaires;
c.
une consultation des sources et des banques de données accessibles au public;
d.
des renseignements auprès de personnes dignes de confiance.

2L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente.

Art. 38 Moment des clarifications complémentaires

L’intermédiaire financier qui constate des risques accrus dans une relation d’affaires entreprend immédiatement les clarifications complémentaires et les mène à bien le plus rapidement possible.

Art. 40 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de risques accrus

1La direction à son plus haut niveau ou l’un de ses membres au moins décide:

a.
de l’admission de relations d’affaires comportant des risques accrus selon les art. 33, al. 2 et 3, let. a à c, et, tous les ans, de la poursuite des relations d’affaires selon l’art. 33, al. 2, let. a et b, et 3, let. a à c;
b.
de la mise en œuvre, de la surveillance et de l’évaluation des contrôles réguliers portant sur toutes les relations d’affaires comportant des risques accrus.

2Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d’une unité d’affaires.

Art. 41 Surveillance des relations d’affaires et des transactions

1L’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.

2Les transactions présentant des risques accrus détectées par l’intermédiaire financier doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l’art. 36 doivent être entreprises.

Art. 42 Délit fiscal qualifié

Pour fixer les critères permettant d’identifier des nouvelles relations d’affaires ainsi que des relations d’affaires existantes comportant des risques accrus en relation avec un délit fiscal qualifié ou pour déterminer de telles relations d’affaires, les intermédiaires financiers peuvent s’appuyer sur le taux d’imposition maximal du pays du domicile fiscal du client pour déterminer si les impôts soustraits ont atteint le seuil de 300 000 francs fixé par l’art. 305bis, ch. 1bis, du code pénal (CP)7. Ils ne sont pas tenus de déterminer les éléments imposables individuels pour la relation d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 43 Rupture de la relation d’affaires

1Sous réserve de l’art. 12a de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent8, l’intermédiaire financier met un terme à la relation d’affaires aussi rapidement que possible lorsque:

a.
les doutes sur les indications fournies par le cocontractant subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 16;
b.
les doutes sur les indications fournies par le détenteur du contrôle subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 30;
c.
les soupçons se confirment que des indications erronées sur l’identité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lui ont été sciemment fournies.

2Lorsque l’intermédiaire financier met un terme à une relation d’affaires douteuse sans procéder à une communication faute de disposer de soupçons fondés de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, il ne peut autoriser le retrait important de métaux précieux bancaires que sous une forme qui permette aux autorités de poursuite pénale, le cas échéant, de suivre la trace de la transaction et la destination des métaux précieux bancaires (paper trail).

Historique et notes (1)
  1. RS 955.01

Art. 44 Information et documentation

1L’intermédiaire financier informe le bureau central ou l’organisme de surveillance des communications adressées au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent qui concernent des relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales. En particulier, il informe le bureau central ou l’organisme de surveillance lorsqu’il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l’affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l’intermédiaire financier ou sur celle de la place financière.

2Si l’intermédiaire financier n’effectue pas de communication parce qu’il a pu écarter le soupçon après avoir effectué des clarifications supplémentaires au sens de l’art. 6 LBA, il doit en documenter les raisons.

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