Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Section 7 Mesures organisationnelles

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 46 à 55 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (service spécialisé de lutte contre le blanchiment).

2Un autre service indépendant peut accomplir les tâches visées à l’art. 47 al. 3 et 4.

3L’intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment:

a.
si, en raison de sa taille ou de son organisation, il n’est pas en mesure de mettre sur pied son propre service spécialisé, ou
b.
si la création d’un tel service serait disproportionnée.

Art. 47 Tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en œuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.

2Il prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; il planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

3Il veille au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en particulier:

a.
il surveille l’exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en accord avec l’organe de révision interne, la société d’audit et les responsables des lignes hiérarchiques;
b.
il définit les paramètres de la surveillance des transactions visée à l’art. 41;
c.
il fait procéder à l’examen des annonces générées par la surveillance des transactions;
d.
il fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires selon l’art. 36;
e.
il s’assure que l’organe de direction compétent pour décider de l’admission ou de la poursuite de relations d’affaires selon l’art. 40 reçoit les informations nécessaires pour prendre ses décisions.

4Il établit, à l’aune du domaine d’activité et de la nature des relations d’affaires gérées par l’intermédiaire financier, une analyse des risques dans la perspective de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et tient compte notamment du siège ou du domicile du client, du segment des clients gérés ainsi que des produits et services proposés. L’analyse des risques doit être adoptée par le conseil d’administration ou par l’organe de direction à son plus haut niveau; elle doit être mise à jour périodiquement.

5Une personne interne chargée de la surveillance au sens de l’al. 3 ne peut pas contrôler des relations d’affaires dont elle est elle-même directement responsable.

Art. 48 Exception des tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’un intermédiaire financier est dispensé des tâches visées à l’art. 47 al. 3 et 4 si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il dispose d’un modèle d’affaires sans risques accrus;
b.
l’intermédiaire financier se caractérise par une taille d’entreprise de cinq postes à plein temps ou moins ou affiche un revenu brut annuel inférieur à 2 millions de francs; ces seuils doivent être atteints durant deux des trois exercices précédents ou être prévus dans le plan d’affaires.

2Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la surveillance du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le bureau central peut exiger d’un intermédiaire financier remplissant les exigences de l’al. 1 que son service spécialisé de lutte contre le blanchiment satisfasse également aux exigences décrites à l’art. 47, al. 3 et 4.

Art. 49 Compétence décisionnelle en cas de communications

La direction à son plus haut niveau décide d’effectuer des communications selon l’art. 9 LBA et l’art. 305ter, al. 2, CP12. Elle peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres n’ayant pas la responsabilité directe de la relation d’affaires, au service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou à un service majoritairement indépendant.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 50 Directives internes

1L’intermédiaire financier établit des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes concernées sous une forme appropriée. Les directives doivent être adoptées par le conseil d’administration ou par la direction à son plus haut niveau.

2Les directives internes doivent en particulier régler:

a.
les critères applicables à la détermination de relations d’affaires comportant des risques accrus selon les art. 32 et 33, al. 1, 3 et 4;
b.
les critères applicables à la détection des transactions comportant des risques accrus selon l’art. 34;
c.
les principes applicables au système de surveillance des transactions selon l’art. 41;
d.
les cas dans lesquels le service interne spécialisé dans la lutte contre le blanchiment doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau;
e.
les principes régissant la formation du personnel;
f.
la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;
g.
la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
h.
les modalités selon lesquelles l’intermédiaire financier détermine, limite et contrôle les risques accrus;
i.
les critères retenus pour apprécier le caractère inhabituel des valeurs patrimoniales remises ainsi que des valeurs patrimoniales selon l’art. 32, al. 2, let. e et f, et 34, al. 2, let. a;
j.
les critères retenus pour apprécier le caractère inhabituel des modalités d’acheminement et de la logistique utilisée selon l’art. 35 let. b;
k.
les critères en fonction desquels il peut être fait appel à des tiers selon l’art. 54;
l.
la répartition des autres tâches et des compétences à l’interne de l’entreprise entre le service spécialisé de lutte contre le blanchiment et les autres unités d’affaires chargées d’appliquer les obligations de diligence;
m.
l’actualisation des documents des clients.

Art. 51 Intégrité et formation

1Le personnel de l’intermédiaire financier doit être intègre et être formé de manière adéquate à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

2L’intermédiaire financier veille à ce que le personnel soit sélectionné avec soin et à ce que tous les collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière; cette formation couvre les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 52 Succursales et sociétés de groupe à l’étranger

1L’intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l’étranger ainsi que ses sociétés de groupe étrangères exerçant une activité dans le secteur du négoce des métaux précieux bancaires se conforment aux principes et dispositions suivants:

a.
les principes posés aux art. 4 et 5;
b.
la vérification de l’identité du cocontractant;
c.
l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
d.
le recours à une approche fondée sur les risques, notamment pour la classification des relations d’affaires et des transactions en fonction des risques;
e.
les devoirs de clarification spéciaux en cas de risques accrus.

2Cette disposition vaut en particulier pour les filiales et les succursales établies dans des pays réputés présenter des risques accrus au niveau international.

3L’intermédiaire financier informe le bureau central lorsque des prescriptions locales excluent l’application des dispositions fondamentales de la présente ordonnance, ou lorsqu’il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux.

4La communication de transactions ou de relations d’affaires suspectes et, le cas échéant, le blocage des avoirs sont régis par les dispositions du pays d’accueil.

Art. 53 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation

1L’intermédiaire financier qui possède des succursales à l’étranger ou dirige un groupe de sociétés actives dans le négoce de métaux précieux bancaires comprenant des sociétés étrangères détermine, limite et contrôle de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé. Il s’assure notamment:

a.
que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant de l’intermédiaire financier établit périodiquement une analyse des risques sur une base consolidée;
b.
qu’il dispose d’un rapport standardisé, au moins une fois par année, avec des données tant quantitatives que qualitatives suffisantes des succursales et des sociétés du groupe, de manière à pouvoir effectuer une appréciation fiable de ses risques juridiques et de ses risques de réputation sur une base consolidée;
c.
que les succursales et les sociétés du groupe l’informent d’elles-mêmes et en temps utile de l’établissement et de la poursuite des relations d’affaires globalement les plus significatives du point de vue des risques, des transactions globalement les plus significatives du point de vue des risques ainsi que d’autres modifications importantes des risques juridiques et des risques de réputation, en particulier si d’importantes valeurs patrimoniales ou des personnes politiquement exposées sont concernées;
d.
que le service responsable de la compliance du groupe mène régulièrement des contrôles internes basés sur les risques, y compris des contrôles de relations d’affaires effectués de manière aléatoire sur place dans les succursales et les sociétés du groupe.

2Il doit s’assurer que:

a.
les organes de contrôle internes, notamment le service responsable de la compliance du groupe ainsi que la révision interne, et les réviseurs externes du groupe disposent, en cas de besoin, d’un accès aux informations concernant les relations d’affaires de toutes les succursales et sociétés du groupe; ni la constitution d’une banque de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au niveau du groupe, ni un accès centralisé des organes de contrôle internes du groupe aux banques de données locales n’est obligatoire;
b.
sur demande, les succursales et les sociétés du groupe mettent rapidement à la disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.

3Lorsqu’un intermédiaire financier constate que l’accès aux informations relatives aux cocontractants, aux détenteurs du contrôle ou aux ayants droit économiques des valeurs patrimoniales est, dans certains pays, refusé ou sérieusement entravé pour des motifs d’ordre juridique ou pratique, il en informe sans délai le bureau central.

4L’intermédiaire financier qui fait partie d’un groupe suisse garantit aux organes de contrôle internes ou aux réviseurs externes du groupe l’accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.

5L’al. 4 s’applique par analogie à l’intermédiaire financier qui fait partie d’un groupe étranger, pour autant que certaines sociétés soient soumises à une surveillance équivalente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 54 Conditions pour faire recours à des tiers

1L’intermédiaire financier peut, par convention écrite, déléguer à des personnes ou à des entreprises la vérification de l’identité du cocontractant, l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales et les clarifications complémentaires requises, à la condition:

a.
qu’il sélectionne soigneusement le tiers délégué;
b.
qu’il lui donne des instructions sur les tâches à accomplir, et
c.
qu’il soit en mesure de contrôler si le tiers délégué respecte les obligations de diligence.

2Il peut confier, sans convention écrite, les tâches liées à ces obligations de diligence:

a.
à un service au sein d’un groupe, si les normes de diligence applicables sont équivalentes, ou
b.
à un autre intermédiaire financier, si celui-ci est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et s’il a pris des mesures lui permettant de remplir ses obligations de diligence de manière équivalente.

3Le tiers auquel il est fait recours n’est pas habilité à recourir aux services d’autres personnes ou entreprises.

Art. 55 Modalités du recours à des tiers

1L’intermédiaire financier continue de répondre au regard du droit de la surveillance, dans tous les cas, de la bonne exécution des tâches pour lesquelles il a recouru aux services de personnes et d’entreprises en vertu de l’art. 54.

2Il doit posséder dans son dossier une copie des documents ayant servi à remplir les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et fait confirmer par écrit que les copies reçues par lui sont conformes aux documents originaux.

3Il examine lui-même la plausibilité des résultats des clarifications complémentaires.

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