Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Section 1 Vérification de l’identité du cocontractant

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 6 à 17 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Informations requises

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires, l’intermédiaire financier requiert de son cocontractant les informations suivantes:

a.
pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles:
1.
nom,
2.
prénom,
3.
date de naissance,
4.
adresse de domicile,
5.
nationalité,
6.
type et numéro du document d’identification présenté;
b.
pour les personnes morales et les sociétés de personnes:
1.
raison sociale,
2.
adresse du siège.

2Si un cocontractant est ressortissant d’un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

3Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes, l’intermédiaire financier:

a.
prend connaissance des pouvoirs de représentation du cocontractant relatifs à cette personne et les documente;
b.
vérifie l’identité des personnes qui établissent la relation d’affaires au nom de la personne morale ou de la société de personnes.

4En cas de relations d’affaires avec des trusts, il convient de vérifier l’identité du trustee. En outre, le trustee doit confirmer par écrit qu’il est autorisé à ouvrir pour le trust une relation d’affaires avec l’intermédiaire financier.

Art. 7 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne physique ou un titulaire d’une raison individuelle, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un document d’identification du cocontractant.

2Lorsque la relation d’affaires est établie sans que les deux parties se soient rencontrées, l’intermédiaire financier vérifie en outre l’adresse de domicile par échange de correspondance ou par tout autre moyen équivalent et classe une copie certifiée conforme des documents d’identification dans son dossier.

3Tous les documents d’identification délivrés par une autorité qui en a la compétence et munis d’une photographie sont admis.

Art. 8 Sociétés simples

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une société simple, l’intermédiaire financier identifie le cocontractant, en vérifiant au choix:

a.
l’identité de tous les associés, ou
b.
l’identité d’au moins un associé et des personnes habilitées à signer vis-à-vis de l’intermédiaire financier.

2L’art. 7, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Art. 9 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne morale ou une société de personnes inscrite au registre suisse du commerce ou dans un registre étranger équivalent, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un des documents suivants:

a.
un extrait du registre délivré par le préposé au registre;
b.
un extrait sur papier tiré d’une banque de données administrée par les autorités du registre;
c.
un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données, administrés par une société privée, et pour autant qu’ils soient fiables.

2L’identité des personnes morales et des sociétés de personnes qui ne sont pas inscrites au registre suisse du commerce ou dans un registre étranger équivalent est vérifiée sur la base d’un des documents suivants:

a.
les statuts, l’acte ou le contrat de fondation, une attestation de l’organe de révision, une autorisation officielle d’exercer une activité ou un document équivalent;
b.
un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données, s’ils sont fiables et administrés par une société privée.

3Les autorités doivent être identifiées à l’aide d’un statut ou d’une décision appropriée ou d’autres documents ou sources équivalents.

4Au moment de l’identification, l’extrait du registre, l’attestation de l’organe de révision ainsi que l’extrait du répertoire ou de la banque de données ne doivent pas dater de plus de douze mois et être à jour.

Art. 10 Forme et traitement des documents

1Les documents d’identification originaux ou une copie certifiée conforme doivent être remis à l’intermédiaire financier.

2L’intermédiaire financier classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée conforme; il date et signe la copie.

Art. 11 Attestation d’authenticité

1L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être délivrée par:

a.
un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications;
b.
un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est en Suisse;
c.
un avocat autorisé en Suisse;
d.
un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

2Une copie d’une pièce d’identité est considérée comme une attestation d’authenticité valable, si elle:

a.
figure dans la banque de données d’un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4;
b.
a été authentifiée par voie électronique par le cocontractant, et
c.
a été demandée lors de l’établissement d’un certificat qualifié.
Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

Art. 12 Renonciation à l’attestation d’authenticité et absence de documents d’identification

1L’intermédiaire financier peut renoncer à l’attestation d’authenticité s’il prévoit d’autres mesures permettant de vérifier l’identité et l’adresse du cocontractant. Les mesures prises doivent être documentées.

2Si le cocontractant ne dispose d’aucun document d’identification au sens de la présente ordonnance, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d’autres documents probants. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 13 Opérations de caisse

1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant.

2Lorsque d’autres opérations au sens de l’al. 1 sont effectuées avec un même cocontractant, l’intermédiaire financier peut renoncer à vérifier l’identité de ce dernier après s’être assuré que le cocontractant est la personne dont l’identité a été vérifiée lors de la première opération.

3Il doit dans tous les cas vérifier l’identité du cocontractant en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Art. 14 Transmission de valeurs patrimoniales

1En cas de transmission de valeurs patrimoniales de Suisse vers l’étranger, l’identité du cocontractant doit dans tous les cas être vérifiée.

2En cas de transmission de valeurs patrimoniales de l’étranger en Suisse, le bénéficiaire doit être identifié, si une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles excèdent le montant de 1000 francs. S’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, l’identité du bénéficiaire de la transmission de valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être vérifiée.

Art. 15 Renonciation à la vérification de l’identité du cocontractant

1L’intermédiaire financier peut s’abstenir de vérifier l’identité d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une autorité si le cocontractant est notoirement connu. L’identité est en particulier notoirement connue lorsque le cocontractant est une société ouverte au public ou est lié directement ou indirectement à une telle société.

2Lorsque l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente aux dispositions de la présente ordonnance au sein du groupe auquel appartient l’intermédiaire financier, ce dernier peut également renoncer à vérifier l’identité.

3Si l’intermédiaire financier renonce à vérifier l’identité du cocontractant, il en documente les raisons.

Art. 16 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant

La vérification de l’identité du cocontractant doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur:

a.
l’exactitude des indications concernant l’identité de cocontractant;
b.
le fait que le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c.
l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant au sujet de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

Art. 17 Échec de la vérification de l’identité du cocontractant

1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale dans le cadre d’une relation d’affaires, des documents et informations exigés pour la vérification de l’identité du cocontractant.

2Lorsque l’identité du cocontractant n’a pas pu être vérifiée, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires.

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