Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 6 à 55 · 50 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Vérification de l’identité du cocontractant

Art. 6 Informations requises

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires, l’intermédiaire financier requiert de son cocontractant les informations suivantes:

a.
pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles:
1.
nom,
2.
prénom,
3.
date de naissance,
4.
adresse de domicile,
5.
nationalité,
6.
type et numéro du document d’identification présenté;
b.
pour les personnes morales et les sociétés de personnes:
1.
raison sociale,
2.
adresse du siège.

2Si un cocontractant est ressortissant d’un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

3Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes, l’intermédiaire financier:

a.
prend connaissance des pouvoirs de représentation du cocontractant relatifs à cette personne et les documente;
b.
vérifie l’identité des personnes qui établissent la relation d’affaires au nom de la personne morale ou de la société de personnes.

4En cas de relations d’affaires avec des trusts, il convient de vérifier l’identité du trustee. En outre, le trustee doit confirmer par écrit qu’il est autorisé à ouvrir pour le trust une relation d’affaires avec l’intermédiaire financier.

Art. 7 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne physique ou un titulaire d’une raison individuelle, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un document d’identification du cocontractant.

2Lorsque la relation d’affaires est établie sans que les deux parties se soient rencontrées, l’intermédiaire financier vérifie en outre l’adresse de domicile par échange de correspondance ou par tout autre moyen équivalent et classe une copie certifiée conforme des documents d’identification dans son dossier.

3Tous les documents d’identification délivrés par une autorité qui en a la compétence et munis d’une photographie sont admis.

Art. 8 Sociétés simples

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une société simple, l’intermédiaire financier identifie le cocontractant, en vérifiant au choix:

a.
l’identité de tous les associés, ou
b.
l’identité d’au moins un associé et des personnes habilitées à signer vis-à-vis de l’intermédiaire financier.

2L’art. 7, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Art. 9 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités

1Lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une personne morale ou une société de personnes inscrite au registre suisse du commerce ou dans un registre étranger équivalent, l’intermédiaire financier vérifie l’identité du cocontractant sur la base d’un des documents suivants:

a.
un extrait du registre délivré par le préposé au registre;
b.
un extrait sur papier tiré d’une banque de données administrée par les autorités du registre;
c.
un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données, administrés par une société privée, et pour autant qu’ils soient fiables.

2L’identité des personnes morales et des sociétés de personnes qui ne sont pas inscrites au registre suisse du commerce ou dans un registre étranger équivalent est vérifiée sur la base d’un des documents suivants:

a.
les statuts, l’acte ou le contrat de fondation, une attestation de l’organe de révision, une autorisation officielle d’exercer une activité ou un document équivalent;
b.
un extrait sur papier tiré d’un répertoire ou d’une banque de données, s’ils sont fiables et administrés par une société privée.

3Les autorités doivent être identifiées à l’aide d’un statut ou d’une décision appropriée ou d’autres documents ou sources équivalents.

4Au moment de l’identification, l’extrait du registre, l’attestation de l’organe de révision ainsi que l’extrait du répertoire ou de la banque de données ne doivent pas dater de plus de douze mois et être à jour.

Art. 10 Forme et traitement des documents

1Les documents d’identification originaux ou une copie certifiée conforme doivent être remis à l’intermédiaire financier.

2L’intermédiaire financier classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée conforme; il date et signe la copie.

Art. 11 Attestation d’authenticité

1L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être délivrée par:

a.
un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications;
b.
un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est en Suisse;
c.
un avocat autorisé en Suisse;
d.
un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

2Une copie d’une pièce d’identité est considérée comme une attestation d’authenticité valable, si elle:

a.
figure dans la banque de données d’un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4;
b.
a été authentifiée par voie électronique par le cocontractant, et
c.
a été demandée lors de l’établissement d’un certificat qualifié.
Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

Art. 12 Renonciation à l’attestation d’authenticité et absence de documents d’identification

1L’intermédiaire financier peut renoncer à l’attestation d’authenticité s’il prévoit d’autres mesures permettant de vérifier l’identité et l’adresse du cocontractant. Les mesures prises doivent être documentées.

2Si le cocontractant ne dispose d’aucun document d’identification au sens de la présente ordonnance, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d’autres documents probants. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 13 Opérations de caisse

1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant.

2Lorsque d’autres opérations au sens de l’al. 1 sont effectuées avec un même cocontractant, l’intermédiaire financier peut renoncer à vérifier l’identité de ce dernier après s’être assuré que le cocontractant est la personne dont l’identité a été vérifiée lors de la première opération.

3Il doit dans tous les cas vérifier l’identité du cocontractant en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Art. 14 Transmission de valeurs patrimoniales

1En cas de transmission de valeurs patrimoniales de Suisse vers l’étranger, l’identité du cocontractant doit dans tous les cas être vérifiée.

2En cas de transmission de valeurs patrimoniales de l’étranger en Suisse, le bénéficiaire doit être identifié, si une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles excèdent le montant de 1000 francs. S’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, l’identité du bénéficiaire de la transmission de valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être vérifiée.

Art. 15 Renonciation à la vérification de l’identité du cocontractant

1L’intermédiaire financier peut s’abstenir de vérifier l’identité d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une autorité si le cocontractant est notoirement connu. L’identité est en particulier notoirement connue lorsque le cocontractant est une société ouverte au public ou est lié directement ou indirectement à une telle société.

2Lorsque l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente aux dispositions de la présente ordonnance au sein du groupe auquel appartient l’intermédiaire financier, ce dernier peut également renoncer à vérifier l’identité.

3Si l’intermédiaire financier renonce à vérifier l’identité du cocontractant, il en documente les raisons.

Art. 16 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant

La vérification de l’identité du cocontractant doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur:

a.
l’exactitude des indications concernant l’identité de cocontractant;
b.
le fait que le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c.
l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant au sujet de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

Art. 17 Échec de la vérification de l’identité du cocontractant

1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale dans le cadre d’une relation d’affaires, des documents et informations exigés pour la vérification de l’identité du cocontractant.

2Lorsque l’identité du cocontractant n’a pas pu être vérifiée, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires.

Section 2 Identification de l’ayant droit économique de l’entreprise

Art. 18 Principe

1Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes non cotée en bourse exerçant une activité opérationnelle ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant une déclaration écrite indiquant les détenteurs du contrôle qui détiennent, directement ou indirectement, seuls ou d’entente avec des tiers, au moins 25 % des droits de vote ou du capital de la société.

2Si la société n’est pas contrôlée par les personnes selon l’al. 1, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant une déclaration écrite indiquant qui contrôle la société d’une quelconque autre manière en tant que détenteur du contrôle.

3S’il n’est pas possible d’identifier de détenteurs du contrôle au sens des al. 1 et 2, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant, faute de détenteur du contrôle, une déclaration écrite indiquant la personne assumant la direction.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent à l’établissement de relations d’affaires durables et dans tous les cas à la transmission de valeurs patrimoniales de Suisse vers l’étranger.

5Ils s’appliquent aussi aux opérations de caisse si une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs. L’intermédiaire financier demande la déclaration écrite au plus tard immédiatement après l’exécution de la transaction.

Art. 19 Informations requises

1La déclaration écrite du cocontractant concernant le détenteur du contrôle doit comporter des indications sur le nom, le prénom et l’adresse de domicile.

2Si le détenteur du contrôle est originaire d’un pays n’utilisant pas les adresses de domicile, cette indication peut être omise. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 20 Exceptions à l’obligation d’identification

L’intermédiaire financier peut renoncer à demander une déclaration écrite sur le détenteur du contrôle, s’il s’agit d’un des cocontractants suivants:

a.
des sociétés cotées en bourse ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société;
b.
des autorités;
c.
des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dter, LBA ou des institutions de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts qui ont leur siège en Suisse;
d.
des banques, des maisons de titres, des directions de fonds, les sociétés d’investissement au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs5, des gestionnaires de fortune collective, des sociétés d’assurance vie qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, pour autant qu’ils soient soumis à une surveillance équivalente au droit suisse;
e.
d’autres intermédiaires financiers qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, s’ils sont soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et une surveillance prudentielle adéquates;
f.
des sociétés simples.
Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

Section 3 Identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

Art. 21 Principe

1L’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de la personne physique qui est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lorsque le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou lorsqu’il y a un doute que le cocontractant soit l’ayant droit économique, en particulier:

a.
lorsqu’une personne qui ne saurait manifestement avoir des liens suffisamment étroits avec le cocontractant dispose d’une procuration qui permet le retrait de valeurs patrimoniales;
b.
lorsque les valeurs patrimoniales remises sont manifestement hors de proportion avec la situation financière du cocontractant;
c.
lorsque les contacts avec le cocontractant l’amènent à faire d’autres constatations insolites;
d.
lorsque la relation d’affaires est établie sans qu’une rencontre n’ait eu lieu avec le cocontractant.

2L’intermédiaire financier ne doit demander aux personnes morales ou aux sociétés de personnes non cotées en bourse exerçant une activité opérationnelle une déclaration écrite concernant la personne physique qui est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales qu’en présence d’indices concrets que la personne morale ou la société de personnes exerçant une activité opérationnelle détient des valeurs patrimoniales pour un tiers ou si cela est notoire.

3Lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

4Si l’intermédiaire financier n’a aucun doute quant au fait que le cocontractant est bien l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, il doit le documenter sous une forme appropriée.

Art. 22 Informations requises

1La déclaration écrite du cocontractant concernant l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit contenir les informations suivantes:

a.
nom;
b.
prénom;
c.
date de naissance;
d.
adresse de domicile;
e.
nationalité;
f.
type et numéro du document d’identification présenté.

2La déclaration peut être signée par le cocontractant ou par un fondé de procuration. Dans le cas des personnes morales, la déclaration doit être signée par une personne autorisée selon la documentation de la société.

3Si un ayant droit économique est ressortissant d’un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations ne s’applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 23 Opérations de caisse

1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs, l’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

2Il doit dans tous les cas réclamer une telle déclaration:

a.
en cas de doute que le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales soient les mêmes personnes, ou
b.
lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Art. 24 Transmission de valeurs patrimoniales

Une déclaration concernant l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de valeurs patrimoniales de Suisse vers l’étranger.

Art. 25 Sociétés de domicile

1L’intermédiaire financier doit toujours requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique et pourquoi une société de domicile est utilisée lorsque le cocontractant est une société de domicile.

2Les indices suivants laissent en particulier présumer l’existence d’une société de domicile:

a.
elle ne dispose pas de ses propres locaux, comme c’est notamment le cas si une adresse «c/o» ou un siège auprès d’un avocat, auprès d’une société fiduciaire ou d’une banque est indiqué, ou
b.
elle n’a pas de personnel propre.

3Si, malgré la présence de l’un ou plusieurs indices cités à l’al. 2, l’intermédiaire financier décide que le cocontractant n’est pas une société de domicile, il verse au dossier une note écrite décrivant les motifs de sa décision.

4Les sociétés cotées en bourse et les filiales majoritairement contrôlées par de telles sociétés ne doivent pas fournir une déclaration relative à leurs ayants droit économiques.

Art. 26 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés

1Dans le cas des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite concernant les personnes suivantes:

a.
le fondateur effectif;
b.
les trustees;
c.
les curateurs éventuels, les protecteurs éventuels ou les autres personnes engagées;
d.
les bénéficiaires nommément désignés;
e.
dans le cas où aucun bénéficiaire n’aurait encore été nommément désigné: le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires;
f.
les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes;
g.
pour les constructions révocables, les personnes habilitées à procéder à la révocation.

2L’al. 1 s’applique par analogie aux sociétés fonctionnant à l’instar des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés.

3Un intermédiaire financier qui établit une relation d’affaires ou exécute une transaction en tant que trustee s’identifie en tant que tel vis-à-vis de l’intermédiaire financier, du cocontractant ou du partenaire de transaction.

Art. 27 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant

1Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est:

a.
un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA dont le domicile ou le siège est en Suisse;
b.
une maison de titres au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, LBA dont le siège est en Suisse et qui administre elle-même des comptes conformément à l’art. 44, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers6;
c.
un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA et dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalente;
d.
un intermédiaire financier dont le siège est à l’étranger, qui exerce une activité selon l’art. 2, al. 2, let. d, LBA et qui administre lui-même des comptes;
e.
une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LBA.

2Une déclaration relative à l’ayant droit économique doit toujours être demandée du cocontractant:

a.
s’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme;
b.
si le bureau central a mis en garde contre des abus généralisés ou contre un certain cocontractant;
c.
si le bureau central a mis en garde de manière générale contre les établissements du pays où le cocontractant a son domicile ou son siège.
Historique et notes (1)
  1. RS 954.1

Art. 28 Forme de placement collectif ou société de participations en tant que cocontractant

1Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe jusqu’à 20 investisseurs, l’intermédiaire financier doit demander une déclaration concernant les ayants droit économiques.

2Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe plus de 20 investisseurs, l’intermédiaire financier ne doit demander une déclaration concernant les ayants droit économiques que si les formes de placement ou sociétés de participations ne sont soumises à aucune surveillance et réglementation adéquates relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

3Il n’y a pas lieu de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique:

a.
pour les formes de placement collectif et les sociétés de participations cotées en bourse;
b.
lorsque, pour une forme de placement collectif ou une société de participations, un intermédiaire financier au sens de l’art. 27, al. 1, let. a, b, c ou d fait office de promoteur ou de sponsor et démontre être assujetti à des règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 29 Société simple

Si lors d’une relation d’affaires avec les associés d’une société simple, ces derniers sont les ayants droits économiques, il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative aux ayants droits économiques, pour autant que la société simple:

a.
ait comme but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues;
b.
soit constituée de plus de quatre associés, et
c.
n’entretienne aucun lien avec des pays présentant des risques accrus.

Section 4 Renouvellement de l’identification de l’ayant droit économique et échec de l’identification

Art. 30 Renouvellement de l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

1L’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit être renouvelée au cours de la relation d’affaires lorsqu’un doute survient sur:

a.
l’exactitude des indications concernant l’identité du détenteur du contrôle;
b.
le fait que le détenteur du contrôle est lui-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c.
l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant ou le détenteur du contrôle au sujet de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

2L’intermédiaire financier peut également renoncer à l’identification si le cocontractant a déjà été vérifié au sein du groupe auquel appartient l’intermédiaire financier de manière équivalente aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 31 Échec de l’identification

1Aucune transaction ne peut être exécutée avant l’obtention intégrale des documents et informations exigés pour l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

2Lorsque des doutes persistent quant à l’exactitude de la déclaration du cocontractant et qu’ils ne peuvent être levés par d’autres clarifications, l’intermédiaire financier refuse d’établir une relation d’affaires.

Section 5 Obligations de diligence particulières

Art. 32 Relations d’affaires comportant des risques accrus

1L’intermédiaire financier doit fixer des critères signalant la présence de risques accrus dans les relations d’affaires.

2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:

a.
le siège ou le domicile du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment s’il est établi dans un pays que le Groupe d’action d’action financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif, ainsi que la nationalité du cocontractant ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b.
la nature et le lieu de l’activité du cocontractant ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment lorsqu’une activité est exercée dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
c.
l’absence de rencontre avec le cocontractant et l’ayant droit économique;
d.
le type de prestations ou de produits sollicités;
e.
le caractère inhabituel des valeurs patrimoniales remises;
f.
le caractère inhabituel des entrées et sorties des valeurs patrimoniales;
g.
le pays de provenance ou de destination des métaux précieux bancaires et des matières pour la fonte, notamment en ce qui concerne les pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératifs;
h.
la complexité des structures, notamment en cas d’utilisation de plusieurs sociétés de domicile ou d’une société de domicile avec actionnaires fiduciaires dans une juridiction non transparente, sans raison manifestement compréhensible ou à des fins de placement de valeurs patrimoniales à court terme;
i.
des transactions fréquentes comportant des risques accrus.

3Sur la base de son analyse des risques, l’intermédiaire financier détermine pour chacun de ces critères s’il est pertinent pour son activité. Il définit concrètement les critères pertinents dans des directives internes et les prend en compte pour identifier ses relations d’affaires comportant des risques accrus.

4Un intermédiaire financier qui a jusqu’à 20 relations d’affaires durables n’a pas besoin d’établir de critères permettant de détecter les relations comportant un risque accru.

Art. 33 Détermination des relations d’affaires comportant des risques accrus

1L’intermédiaire financier détermine les relations d’affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l’usage interne.

2Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d’affaires comportant des risques accrus:

a.
les relations d’affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées;
b.
les relations d’affaires avec des personnes qui, de manière reconnaissables, sont proches des personnes visées à la let. a pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires;
c.
les relations d’affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante;
d.
les relations d’affaires avec des personnes établies dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d’une diligence accrue.

3Doivent être considérées comme relations d’affaires comportant des risques accrus en relation avec au moins un autre critère de risque selon l’art. 32:

a.
les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse;
b.
les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein d’organisations intergouvernementales;
c.
les relations d’affaires avec des personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes visées aux let. a et b pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires;
d.
les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein de fédérations sportives internationales;
e.
les relations d’affaires avec des personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes visées à la let. d pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires.

4Les relations d’affaires selon les al. 2, let. a, b et d, et 3 doivent être considérées comme des relations d’affaires comportant des risques accrus, indépendamment de savoir si les personnes impliquées agissent en qualité:

a.
de cocontractant;
b.
de détenteur du contrôle;
c.
d’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
d.
de personne munie d’une procuration.

Art. 34 Transactions comportant des risques accrus

1L’intermédiaire financier doit fixer des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.

2Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants:

a.
le caractère inhabituel des entrées et sorties des valeurs patrimoniales;
b.
l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
c.
l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables;
d.
le pays de provenance ou de destination des valeurs patrimoniales, notamment en ce qui concerne les pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératifs.

Art. 35 Détermination des transactions comportant des risques accrus

Sont considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus:

a.
les transactions dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs patrimoniales autres que des métaux précieux sont apportés physiquement en une fois ou de manière échelonnée;
b.
les transactions dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des métaux précieux sont apportés physiquement en une fois ou de manière échelonnée, pour autant que les modalités d’acheminement et la logistique utilisée soient inhabituelles, ou
c.
les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d’une diligence accrue.

Art. 36 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus

1En cas de relations d’affaires ou de transactions comportant des risques accrus, l’intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires.

2Selon les circonstances, il y a lieu d’établir notamment:

a.
si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises;
b.
l’origine des valeurs patrimoniales remises;
c.
à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées;
d.
l’origine des valeurs patrimoniales du cocontractant et de l’ayant droit économique de l’entreprise ou des valeurs patrimoniales;
e.
l’activité professionnelle ou commerciale exercée par le cocontractant, pour autant qu’il s’agisse d’une personne physique et par l’ayant droit économique de la société de domicile ou des valeurs patrimoniales;
f.
si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales sont des personnes politiquement exposées.

Art. 37 Moyens de clarification

1Selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment:

a.
la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants, des détenteurs du contrôle ou des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales;
b.
des visites des lieux où les cocontractants, les détenteurs du contrôle ou les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales conduisent leurs affaires;
c.
une consultation des sources et des banques de données accessibles au public;
d.
des renseignements auprès de personnes dignes de confiance.

2L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente.

Art. 38 Moment des clarifications complémentaires

L’intermédiaire financier qui constate des risques accrus dans une relation d’affaires entreprend immédiatement les clarifications complémentaires et les mène à bien le plus rapidement possible.

Art. 40 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de risques accrus

1La direction à son plus haut niveau ou l’un de ses membres au moins décide:

a.
de l’admission de relations d’affaires comportant des risques accrus selon les art. 33, al. 2 et 3, let. a à c, et, tous les ans, de la poursuite des relations d’affaires selon l’art. 33, al. 2, let. a et b, et 3, let. a à c;
b.
de la mise en œuvre, de la surveillance et de l’évaluation des contrôles réguliers portant sur toutes les relations d’affaires comportant des risques accrus.

2Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d’une unité d’affaires.

Art. 41 Surveillance des relations d’affaires et des transactions

1L’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.

2Les transactions présentant des risques accrus détectées par l’intermédiaire financier doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l’art. 36 doivent être entreprises.

Art. 42 Délit fiscal qualifié

Pour fixer les critères permettant d’identifier des nouvelles relations d’affaires ainsi que des relations d’affaires existantes comportant des risques accrus en relation avec un délit fiscal qualifié ou pour déterminer de telles relations d’affaires, les intermédiaires financiers peuvent s’appuyer sur le taux d’imposition maximal du pays du domicile fiscal du client pour déterminer si les impôts soustraits ont atteint le seuil de 300 000 francs fixé par l’art. 305bis, ch. 1bis, du code pénal (CP)7. Ils ne sont pas tenus de déterminer les éléments imposables individuels pour la relation d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 43 Rupture de la relation d’affaires

1Sous réserve de l’art. 12a de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent8, l’intermédiaire financier met un terme à la relation d’affaires aussi rapidement que possible lorsque:

a.
les doutes sur les indications fournies par le cocontractant subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 16;
b.
les doutes sur les indications fournies par le détenteur du contrôle subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 30;
c.
les soupçons se confirment que des indications erronées sur l’identité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lui ont été sciemment fournies.

2Lorsque l’intermédiaire financier met un terme à une relation d’affaires douteuse sans procéder à une communication faute de disposer de soupçons fondés de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, il ne peut autoriser le retrait important de métaux précieux bancaires que sous une forme qui permette aux autorités de poursuite pénale, le cas échéant, de suivre la trace de la transaction et la destination des métaux précieux bancaires (paper trail).

Historique et notes (1)
  1. RS 955.01

Art. 44 Information et documentation

1L’intermédiaire financier informe le bureau central ou l’organisme de surveillance des communications adressées au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent qui concernent des relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales. En particulier, il informe le bureau central ou l’organisme de surveillance lorsqu’il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l’affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l’intermédiaire financier ou sur celle de la place financière.

2Si l’intermédiaire financier n’effectue pas de communication parce qu’il a pu écarter le soupçon après avoir effectué des clarifications supplémentaires au sens de l’art. 6 LBA, il doit en documenter les raisons.

Section 6 Obligation d’établir des documents

Art. 45

1L’intermédiaire financier doit en particulier conserver les documents suivants:

a.
une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant;
b.
dans les cas prévus aux sections 2 et 3 du présent chapitre, la déclaration écrite du cocontractant concernant l’identité du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c.
une note écrite relative aux résultats de l’application des critères énoncés aux art. 32 à 35;
d.
une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications prévues à l’art. 36;
e.
les documents relatifs aux transactions effectuées;
f.
une copie des communications au sens des art. 9, al. 1, LBA et 305ter, al. 2, CP9;
g.
une liste de ses relations d’affaires soumises à la LBA.

2Les documents doivent permettre de reconstituer chaque transaction.

3Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps.

4La conservation de documents sous forme électronique doit respecter les exigences prévues aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes10. Si le serveur utilisé n’est pas situé en Suisse, l’intermédiaire financier doit disposer en Suisse d’une copie physique ou électronique actuelle des documents pertinents.

5L’intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation de manière:

a.
à pouvoir donner suite dans un délai raisonnable, documents à l’appui, aux demandes d’information et de séquestre des autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées, et
b.
à ce que l’une des autorités ou personnes suivantes puisse se faire dans un délai raisonnable une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme:
1.
le bureau central,
2.
un chargé d’audit désigné par le bureau central conformément à l’art. 42ter LCMP en relation avec l’art. 25, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)11,
3.
un chargé d’enquête nommé par le bureau central conformément à l’art. 42ter LCMP en relation avec l’art. 36 LFINMA.
Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 221.431
  3. RS 956.1

Section 7 Mesures organisationnelles

Art. 46 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (service spécialisé de lutte contre le blanchiment).

2Un autre service indépendant peut accomplir les tâches visées à l’art. 47 al. 3 et 4.

3L’intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment:

a.
si, en raison de sa taille ou de son organisation, il n’est pas en mesure de mettre sur pied son propre service spécialisé, ou
b.
si la création d’un tel service serait disproportionnée.

Art. 47 Tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en œuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.

2Il prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; il planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

3Il veille au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en particulier:

a.
il surveille l’exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en accord avec l’organe de révision interne, la société d’audit et les responsables des lignes hiérarchiques;
b.
il définit les paramètres de la surveillance des transactions visée à l’art. 41;
c.
il fait procéder à l’examen des annonces générées par la surveillance des transactions;
d.
il fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires selon l’art. 36;
e.
il s’assure que l’organe de direction compétent pour décider de l’admission ou de la poursuite de relations d’affaires selon l’art. 40 reçoit les informations nécessaires pour prendre ses décisions.

4Il établit, à l’aune du domaine d’activité et de la nature des relations d’affaires gérées par l’intermédiaire financier, une analyse des risques dans la perspective de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et tient compte notamment du siège ou du domicile du client, du segment des clients gérés ainsi que des produits et services proposés. L’analyse des risques doit être adoptée par le conseil d’administration ou par l’organe de direction à son plus haut niveau; elle doit être mise à jour périodiquement.

5Une personne interne chargée de la surveillance au sens de l’al. 3 ne peut pas contrôler des relations d’affaires dont elle est elle-même directement responsable.

Art. 48 Exception des tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’un intermédiaire financier est dispensé des tâches visées à l’art. 47 al. 3 et 4 si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il dispose d’un modèle d’affaires sans risques accrus;
b.
l’intermédiaire financier se caractérise par une taille d’entreprise de cinq postes à plein temps ou moins ou affiche un revenu brut annuel inférieur à 2 millions de francs; ces seuils doivent être atteints durant deux des trois exercices précédents ou être prévus dans le plan d’affaires.

2Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la surveillance du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le bureau central peut exiger d’un intermédiaire financier remplissant les exigences de l’al. 1 que son service spécialisé de lutte contre le blanchiment satisfasse également aux exigences décrites à l’art. 47, al. 3 et 4.

Art. 49 Compétence décisionnelle en cas de communications

La direction à son plus haut niveau décide d’effectuer des communications selon l’art. 9 LBA et l’art. 305ter, al. 2, CP12. Elle peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres n’ayant pas la responsabilité directe de la relation d’affaires, au service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou à un service majoritairement indépendant.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 50 Directives internes

1L’intermédiaire financier établit des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes concernées sous une forme appropriée. Les directives doivent être adoptées par le conseil d’administration ou par la direction à son plus haut niveau.

2Les directives internes doivent en particulier régler:

a.
les critères applicables à la détermination de relations d’affaires comportant des risques accrus selon les art. 32 et 33, al. 1, 3 et 4;
b.
les critères applicables à la détection des transactions comportant des risques accrus selon l’art. 34;
c.
les principes applicables au système de surveillance des transactions selon l’art. 41;
d.
les cas dans lesquels le service interne spécialisé dans la lutte contre le blanchiment doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau;
e.
les principes régissant la formation du personnel;
f.
la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;
g.
la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
h.
les modalités selon lesquelles l’intermédiaire financier détermine, limite et contrôle les risques accrus;
i.
les critères retenus pour apprécier le caractère inhabituel des valeurs patrimoniales remises ainsi que des valeurs patrimoniales selon l’art. 32, al. 2, let. e et f, et 34, al. 2, let. a;
j.
les critères retenus pour apprécier le caractère inhabituel des modalités d’acheminement et de la logistique utilisée selon l’art. 35 let. b;
k.
les critères en fonction desquels il peut être fait appel à des tiers selon l’art. 54;
l.
la répartition des autres tâches et des compétences à l’interne de l’entreprise entre le service spécialisé de lutte contre le blanchiment et les autres unités d’affaires chargées d’appliquer les obligations de diligence;
m.
l’actualisation des documents des clients.

Art. 51 Intégrité et formation

1Le personnel de l’intermédiaire financier doit être intègre et être formé de manière adéquate à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

2L’intermédiaire financier veille à ce que le personnel soit sélectionné avec soin et à ce que tous les collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière; cette formation couvre les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 52 Succursales et sociétés de groupe à l’étranger

1L’intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l’étranger ainsi que ses sociétés de groupe étrangères exerçant une activité dans le secteur du négoce des métaux précieux bancaires se conforment aux principes et dispositions suivants:

a.
les principes posés aux art. 4 et 5;
b.
la vérification de l’identité du cocontractant;
c.
l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
d.
le recours à une approche fondée sur les risques, notamment pour la classification des relations d’affaires et des transactions en fonction des risques;
e.
les devoirs de clarification spéciaux en cas de risques accrus.

2Cette disposition vaut en particulier pour les filiales et les succursales établies dans des pays réputés présenter des risques accrus au niveau international.

3L’intermédiaire financier informe le bureau central lorsque des prescriptions locales excluent l’application des dispositions fondamentales de la présente ordonnance, ou lorsqu’il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux.

4La communication de transactions ou de relations d’affaires suspectes et, le cas échéant, le blocage des avoirs sont régis par les dispositions du pays d’accueil.

Art. 53 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation

1L’intermédiaire financier qui possède des succursales à l’étranger ou dirige un groupe de sociétés actives dans le négoce de métaux précieux bancaires comprenant des sociétés étrangères détermine, limite et contrôle de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé. Il s’assure notamment:

a.
que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant de l’intermédiaire financier établit périodiquement une analyse des risques sur une base consolidée;
b.
qu’il dispose d’un rapport standardisé, au moins une fois par année, avec des données tant quantitatives que qualitatives suffisantes des succursales et des sociétés du groupe, de manière à pouvoir effectuer une appréciation fiable de ses risques juridiques et de ses risques de réputation sur une base consolidée;
c.
que les succursales et les sociétés du groupe l’informent d’elles-mêmes et en temps utile de l’établissement et de la poursuite des relations d’affaires globalement les plus significatives du point de vue des risques, des transactions globalement les plus significatives du point de vue des risques ainsi que d’autres modifications importantes des risques juridiques et des risques de réputation, en particulier si d’importantes valeurs patrimoniales ou des personnes politiquement exposées sont concernées;
d.
que le service responsable de la compliance du groupe mène régulièrement des contrôles internes basés sur les risques, y compris des contrôles de relations d’affaires effectués de manière aléatoire sur place dans les succursales et les sociétés du groupe.

2Il doit s’assurer que:

a.
les organes de contrôle internes, notamment le service responsable de la compliance du groupe ainsi que la révision interne, et les réviseurs externes du groupe disposent, en cas de besoin, d’un accès aux informations concernant les relations d’affaires de toutes les succursales et sociétés du groupe; ni la constitution d’une banque de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au niveau du groupe, ni un accès centralisé des organes de contrôle internes du groupe aux banques de données locales n’est obligatoire;
b.
sur demande, les succursales et les sociétés du groupe mettent rapidement à la disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.

3Lorsqu’un intermédiaire financier constate que l’accès aux informations relatives aux cocontractants, aux détenteurs du contrôle ou aux ayants droit économiques des valeurs patrimoniales est, dans certains pays, refusé ou sérieusement entravé pour des motifs d’ordre juridique ou pratique, il en informe sans délai le bureau central.

4L’intermédiaire financier qui fait partie d’un groupe suisse garantit aux organes de contrôle internes ou aux réviseurs externes du groupe l’accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.

5L’al. 4 s’applique par analogie à l’intermédiaire financier qui fait partie d’un groupe étranger, pour autant que certaines sociétés soient soumises à une surveillance équivalente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 54 Conditions pour faire recours à des tiers

1L’intermédiaire financier peut, par convention écrite, déléguer à des personnes ou à des entreprises la vérification de l’identité du cocontractant, l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales et les clarifications complémentaires requises, à la condition:

a.
qu’il sélectionne soigneusement le tiers délégué;
b.
qu’il lui donne des instructions sur les tâches à accomplir, et
c.
qu’il soit en mesure de contrôler si le tiers délégué respecte les obligations de diligence.

2Il peut confier, sans convention écrite, les tâches liées à ces obligations de diligence:

a.
à un service au sein d’un groupe, si les normes de diligence applicables sont équivalentes, ou
b.
à un autre intermédiaire financier, si celui-ci est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et s’il a pris des mesures lui permettant de remplir ses obligations de diligence de manière équivalente.

3Le tiers auquel il est fait recours n’est pas habilité à recourir aux services d’autres personnes ou entreprises.

Art. 55 Modalités du recours à des tiers

1L’intermédiaire financier continue de répondre au regard du droit de la surveillance, dans tous les cas, de la bonne exécution des tâches pour lesquelles il a recouru aux services de personnes et d’entreprises en vertu de l’art. 54.

2Il doit posséder dans son dossier une copie des documents ayant servi à remplir les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et fait confirmer par écrit que les copies reçues par lui sont conformes aux documents originaux.

3Il examine lui-même la plausibilité des résultats des clarifications complémentaires.

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