Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Section 2 Identification de l’ayant droit économique de l’entreprise

Chapitre 2 Obligations de diligence

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 18 Principe

1Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes non cotée en bourse exerçant une activité opérationnelle ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant une déclaration écrite indiquant les détenteurs du contrôle qui détiennent, directement ou indirectement, seuls ou d’entente avec des tiers, au moins 25 % des droits de vote ou du capital de la société.

2Si la société n’est pas contrôlée par les personnes selon l’al. 1, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant une déclaration écrite indiquant qui contrôle la société d’une quelconque autre manière en tant que détenteur du contrôle.

3S’il n’est pas possible d’identifier de détenteurs du contrôle au sens des al. 1 et 2, l’intermédiaire financier doit demander au cocontractant, faute de détenteur du contrôle, une déclaration écrite indiquant la personne assumant la direction.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent à l’établissement de relations d’affaires durables et dans tous les cas à la transmission de valeurs patrimoniales de Suisse vers l’étranger.

5Ils s’appliquent aussi aux opérations de caisse si une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs. L’intermédiaire financier demande la déclaration écrite au plus tard immédiatement après l’exécution de la transaction.

Art. 19 Informations requises

1La déclaration écrite du cocontractant concernant le détenteur du contrôle doit comporter des indications sur le nom, le prénom et l’adresse de domicile.

2Si le détenteur du contrôle est originaire d’un pays n’utilisant pas les adresses de domicile, cette indication peut être omise. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 20 Exceptions à l’obligation d’identification

L’intermédiaire financier peut renoncer à demander une déclaration écrite sur le détenteur du contrôle, s’il s’agit d’un des cocontractants suivants:

a.
des sociétés cotées en bourse ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société;
b.
des autorités;
c.
des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dter, LBA ou des institutions de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts qui ont leur siège en Suisse;
d.
des banques, des maisons de titres, des directions de fonds, les sociétés d’investissement au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs5, des gestionnaires de fortune collective, des sociétés d’assurance vie qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, pour autant qu’ils soient soumis à une surveillance équivalente au droit suisse;
e.
d’autres intermédiaires financiers qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, s’ils sont soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et une surveillance prudentielle adéquates;
f.
des sociétés simples.
Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

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