Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Section 2 Mandat à des tiers

Chapitre 3 Surveillance

Art. 59 à 60 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Audit par des chargés d’audit

1Le bureau central peut charger des tiers de procéder à des opérations de contrôle auprès d’assujettis, pour autant que cela soit nécessaire d’un point de vue matériel ou que l’audit dépasse les ressources en personnel du bureau central.

2Seuls des sociétés d’audit et des auditeurs responsables agréés au sens de l’art. 24a LBA, indépendants et experts en la matière, peuvent être chargés de l’audit.

3Les assujettis doivent fournir aux chargés d’audit toutes les informations nécessaires et leur remettre tous les documents dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches.

4Le bureau central doit s’assurer que les frais occasionnés par l’engagement d’un chargé d’audit soient adéquats.

Art. 60 Réalisation et établissement du rapport

Pour la réalisation de l’audit et l’établissement du rapport, les art. 5 à 12 de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers13 s’appliquent, sauf disposition spéciale de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.161

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