1Le bureau central peut charger des tiers de procéder à des opérations de contrôle auprès d’assujettis, pour autant que cela soit nécessaire d’un point de vue matériel ou que l’audit dépasse les ressources en personnel du bureau central.
2Seuls des sociétés d’audit et des auditeurs responsables agréés au sens de l’art. 24a LBA, indépendants et experts en la matière, peuvent être chargés de l’audit.
3Les assujettis doivent fournir aux chargés d’audit toutes les informations nécessaires et leur remettre tous les documents dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches.
4Le bureau central doit s’assurer que les frais occasionnés par l’engagement d’un chargé d’audit soient adéquats.