Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Chapitre 3 Surveillance

Art. 56 à 60 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Audit

Art. 56 Principe

1Le bureau central vérifie au moyen d’un audit si les obligations de diligence sont respectées et si les conditions sont réunies pour que ces dispositions continuent de l’être dans un avenir proche.

2L’audit peut être mené aussi bien dans le cadre d’une procédure d’autorisation que dans celui de la surveillance continue.

Art. 57 Moment

1Le bureau central vérifie périodiquement le respect par les assujettis des obligations qui leur incombent en vertu de la LBA, de la LCMP et de leurs ordonnances.

2Les audits périodiques ont lieu en règle générale une fois par année civile.

3Les assujettis supportent les coûts de l’audit.

Art. 58 Modalités

1L’audit doit couvrir tous les domaines d’affaires soumis à l’obligation d’autorisation conformément à l’art. 42bis LCMP.

2Lors de la surveillance courante, le bureau central évalue aussi bien les risques liés à l’activité des assujettis que ceux liés à leur organisation.

3La périodicité et la portée de l’audit sont déterminées par l’évaluation des risques effectuée conformément à l’al. 2.

4Le bureau central peut consulter les documents prouvant le respect de la LBA, de la LCMP et de leurs ordonnances, en particulier le rapport d’audit du groupe.

Section 2 Mandat à des tiers

Art. 59 Audit par des chargés d’audit

1Le bureau central peut charger des tiers de procéder à des opérations de contrôle auprès d’assujettis, pour autant que cela soit nécessaire d’un point de vue matériel ou que l’audit dépasse les ressources en personnel du bureau central.

2Seuls des sociétés d’audit et des auditeurs responsables agréés au sens de l’art. 24a LBA, indépendants et experts en la matière, peuvent être chargés de l’audit.

3Les assujettis doivent fournir aux chargés d’audit toutes les informations nécessaires et leur remettre tous les documents dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches.

4Le bureau central doit s’assurer que les frais occasionnés par l’engagement d’un chargé d’audit soient adéquats.

Art. 60 Réalisation et établissement du rapport

Pour la réalisation de l’audit et l’établissement du rapport, les art. 5 à 12 de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers13 s’appliquent, sauf disposition spéciale de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.161

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