Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Section 1 Champ d’application; droit applicable

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Réciprocité

La réciprocité est aussi réputée garantie s’il est possible d’obtenir l’entraide de l’autre État sans la participation de ses autorités.

Art. 2 Suppression de renseignements

1Si une pièce écrite contient des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués à l’étranger, l’autorité d’exécution établit une copie ou une photocopie omettant les indications à garder secrètes.5

2Elle mentionne sur le document qu’il y a omission, indique l’endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l’original.

3S’il le demande, l’Office fédéral de la justice6 (l’office fédéral) reçoit pour information le texte intégral non modifié.

4Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux autres supports d’information.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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