Art. 1 Réciprocité
La réciprocité est aussi réputée garantie s’il est possible d’obtenir l’entraide de l’autre État sans la participation de ses autorités.
Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 à 2 · 3 articles
La réciprocité est aussi réputée garantie s’il est possible d’obtenir l’entraide de l’autre État sans la participation de ses autorités.
Le Département fédéral de justice et police peut garantir la réciprocité à d’autres États.
1Si une pièce écrite contient des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués à l’étranger, l’autorité d’exécution établit une copie ou une photocopie omettant les indications à garder secrètes.5
2Elle mentionne sur le document qu’il y a omission, indique l’endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l’original.
3S’il le demande, l’Office fédéral de la justice6 (l’office fédéral) reçoit pour information le texte intégral non modifié.
4Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux autres supports d’information.
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