Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Section 1 Conditions

Chapitre 3 Autres actes d’entraide

Art. 24 à 28 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Escroquerie en matière fiscale

1Si elle implique l’emploi de moyens coercitifs, l’entraide prévue par l’art. 3, al. 3, de l’EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.

2La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n’impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.

3En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l’office fédéral ou l’autorité cantonale d’exécution demande l’avis de l’Administration fédérale des contributions.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 25 Acte officiel

Est aussi considérée comme acte officiel (art. 63, al. 1, EIMP), la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.

Art. 26 Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger

1...20

2L’autorité d’exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l’étranger de poser des questions et de demander des suppléments d’enquête.21

3L’arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 197122 donnant pouvoir aux départements et à la Chancellerie fédérale d’accorder l’autorisation prévue à l’art. 271, ch. 1, du code pénal suisse23 s’applique lorsque l’autorité de poursuite pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  4. [RO 1971 1053. RO 1999 1258 art. 34]. Voir actuellement art. 31 de l’O sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 25 nov. 1998 (RS 172.010.1).
  5. RS 311.0

Art. 27 Déposition sous forme spéciale

Le serment est également incompatible avec le droit suisse (art. 65, al. 2, EIMP), si la loi permet au témoin ou à l’expert de choisir entre le serment ou la promesse solennelle et qu’il refuse de prêter serment.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

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