Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Chapitre 5 Exécution des décisions

Art. 38 à 45 · 8 articles

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Acceptation par la Suisse

Art. 38 Exécution en cas de commission de l’infraction en Suisse

Si le jugement rendu à l’étranger vise plusieurs infractions dont certaines ont été commises en Suisse, la décision peut être exécutée en Suisse:

a.
si une peine d’ensemble a été prononcée, ou
b.
si la Suisse a demandé à l’autre État d’assumer la poursuite.

Art. 39 Effets accessoires de la condamnation

L’application des effets accessoires de la condamnation (art. 96, let. b, EIMP) n’est pas exclue pour le seul motif que, selon le droit suisse, ces effets ne peuvent être adoptés qu’à titre de mesures administratives.

Art. 40 Jugement par défaut

Les décisions pénales rendues dans l’État de condamnation sur opposition ou appel de la personne condamnée ne sont pas considérées comme des jugements par défaut.

Art. 41 Utilisation d’établissements suisses par l’étranger

1L’utilisation d’établissements suisses (art. 99 EIMP) est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente du canton qui les dirige. L’autorisation peut être de portée générale ou ne viser qu’un cas particulier.

2La condition selon laquelle un autre État ne peut pas exécuter lui-même une sanction est remplie, lorsqu’il n’a aucun établissement sur son territoire lui permettant d’exécuter la sanction prononcée.

3Les autorités de l’État qui a renvoyé le condamné dans l’établissement sont compétentes pour prononcer la libération conditionnelle, à l’essai et définitive, la réincarcération dans l’établissement, ainsi que l’interruption de l’exécution.

4Le condamné est remis aux autorités suisses à la frontière. À cette occasion, ces autorités reçoivent une expédition complète de la décision ordonnant l’incarcération dans un établissement suisse, avec attestation de la force exécutoire.

5En cas d’évasion, les autorités du canton où se trouve l’établissement prennent immédiatement les mesures nécessaires pour arrêter le fugitif en Suisse et informent les autorités de l’État qui a ordonné l’incarcération.

6Les frais d’exécution sont à la charge de l’État qui a ordonné l’incarcération.

Section 2 Effets de la délégation à l’étranger

Art. 42

Si le condamné se trouve en Suisse, la délégation déploie ses effets (art. 102 EIMP) dès réception par l’autorité cantonale compétente de la déclaration de l’acceptation par l’État requis.

Section 3 Procédure

Art. 43 Traitement de la demande par l’office fédéral

1L’office fédéral peut proposer à l’État requérant de substituer la poursuite pénale à l’exécution lorsque la sanction prononcée dépasse les limites fixées par le droit suisse ou qu’elle est manifestement plus sévère que celle qui serait prononcée dans un cas du même genre.

2Si l’office fédéral n’accepte pas la demande ou que le juge compétent déclare que la décision pénale n’est pas exécutoire, l’office fédéral examine si les conditions fixées pour l’acceptation de la poursuite, au sens de la quatrième partie de l’EIMP, sont remplies. Si tel est le cas, il propose à l’État requérant de substituer la poursuite à l’exécution, lorsqu’il lui communique le rejet de la demande ou la révocation de l’acceptation.

3Si le juge constate que les conditions légales fixées pour l’exécution ne sont pas remplies à l’égard de toutes les infractions, l’office fédéral invite l’État requérant à lui indiquer la partie de la sanction se référant aux infractions pour l’exécution desquelles ces conditions sont remplies.

Art. 44 Fixation de la sanction à exécuter

1Si le juge déclare la décision exécutoire (art. 106 EIMP), il fixe la sanction qui se rapproche le plus, en droit suisse, de celle qui a été prononcée à l’étranger et convertit l’amende en francs suisses selon le cours du jour.

2L’autorité cantonale remet à l’office fédéral deux exemplaires de l’expédition complète de la décision d’exequatur entrée en force.

Art. 45 Exécution de la sanction

1Les autorités cantonales compétentes communiquent à l’office fédéral le début de l’exécution.

2L’exécution achevée, les autorités compétentes remettent une attestation d’exécution à l’office fédéral qui la transmet à l’État requérant.

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