Art. 36 Communications
1L’autorité compétente communique à l’office fédéral:
- a.
- si elle a donné suite ou non à la demande d’ouvrir une procédure pénale;
- b.
- la sanction prononcée;
- c.
- si la sanction a été exécutée;
- d.
- la suspension de la procédure pénale;
- e.
- la décision sur la procédure à suivre si la personne poursuivie se soustrait à la poursuite pénale.
2L’office fédéral informe l’État étranger.