Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Chapitre 4 Délégation de la poursuite pénale

Art. 36 à 37 · 2 articles

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Communications

1L’autorité compétente communique à l’office fédéral:

a.
si elle a donné suite ou non à la demande d’ouvrir une procédure pénale;
b.
la sanction prononcée;
c.
si la sanction a été exécutée;
d.
la suspension de la procédure pénale;
e.
la décision sur la procédure à suivre si la personne poursuivie se soustrait à la poursuite pénale.

2L’office fédéral informe l’État étranger.

Art. 37 Documents officiels étrangers

Les documents officiels de l’État qui requiert la poursuite pénale ont, dans la procédure pénale, la même valeur que les documents suisses du même genre.

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