Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Section 2 Effets de la délégation à l’étranger

Chapitre 5 Exécution des décisions

Art. 42

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42

Si le condamné se trouve en Suisse, la délégation déploie ses effets (art. 102 EIMP) dès réception par l’autorité cantonale compétente de la déclaration de l’acceptation par l’État requis.

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