Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Section 1 Acceptation par la Suisse

Chapitre 5 Exécution des décisions

Art. 38 à 41 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Exécution en cas de commission de l’infraction en Suisse

Si le jugement rendu à l’étranger vise plusieurs infractions dont certaines ont été commises en Suisse, la décision peut être exécutée en Suisse:

a.
si une peine d’ensemble a été prononcée, ou
b.
si la Suisse a demandé à l’autre État d’assumer la poursuite.

Art. 39 Effets accessoires de la condamnation

L’application des effets accessoires de la condamnation (art. 96, let. b, EIMP) n’est pas exclue pour le seul motif que, selon le droit suisse, ces effets ne peuvent être adoptés qu’à titre de mesures administratives.

Art. 40 Jugement par défaut

Les décisions pénales rendues dans l’État de condamnation sur opposition ou appel de la personne condamnée ne sont pas considérées comme des jugements par défaut.

Art. 41 Utilisation d’établissements suisses par l’étranger

1L’utilisation d’établissements suisses (art. 99 EIMP) est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente du canton qui les dirige. L’autorisation peut être de portée générale ou ne viser qu’un cas particulier.

2La condition selon laquelle un autre État ne peut pas exécuter lui-même une sanction est remplie, lorsqu’il n’a aucun établissement sur son territoire lui permettant d’exécuter la sanction prononcée.

3Les autorités de l’État qui a renvoyé le condamné dans l’établissement sont compétentes pour prononcer la libération conditionnelle, à l’essai et définitive, la réincarcération dans l’établissement, ainsi que l’interruption de l’exécution.

4Le condamné est remis aux autorités suisses à la frontière. À cette occasion, ces autorités reçoivent une expédition complète de la décision ordonnant l’incarcération dans un établissement suisse, avec attestation de la force exécutoire.

5En cas d’évasion, les autorités du canton où se trouve l’établissement prennent immédiatement les mesures nécessaires pour arrêter le fugitif en Suisse et informent les autorités de l’État qui a ordonné l’incarcération.

6Les frais d’exécution sont à la charge de l’État qui a ordonné l’incarcération.

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