Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Chapitre 2 Extradition

Art. 15 à 23 · 9 articles

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Rapatriement des personnes de moins de vingt ans

Art. 15

1Par service compétent (art. 33, al. 1, EIMP), il faut entendre les autorités désignées par les cantons, au sens de l’art. 369 du code pénal suisse14.

2Lorsque les autorités cantonales reçoivent directement d’une autorité étrangère une demande tendant à rapatrier un étranger de moins de vingt ans et qu’elles savent qu’en raison d’un crime ou d’un délit une procédure pénale est ouverte contre lui à l’étranger ou qu’une sanction lui a été infligée et n’a pas encore été subie, elles en avisent immédiatement l’office fédéral.

3Si le rapatriement a lieu conformément à l’art. 33 de l’EIMP, l’office fédéral en communique les effets à l’État requérant.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0. Voir actuellement l’art. 35 du droit pénal des mineurs (RS 311.1).

Section 2 Procédure

Art. 17 Droit d’être entendu

Lors de l’audition, la personne poursuivie reçoit un exposé de la procédure d’extradition dans une langue qu’elle comprend. L’office fédéral tient à disposition des exposés en langues allemande, française, italienne, anglaise et espagnole.

Art. 18 Procès-verbal

1L’audition est consignée dans un procès-verbal qui doit indiquer:

a.
la désignation éventuelle d’un mandataire ou d’un interprète;
b.
les pièces et les dispositions légales dont la personne poursuivie a pris connaissance (art. 52, al. 1, EIMP);
c.
les explications qui lui ont été fournies et la langue utilisée à cet effet (art. 52, al. 1, EIMP);
d.
les déclarations faites sur ses circonstances personnelles et ses objections au mandat d’arrêt ou à l’extradition (art. 52, al. 2, EIMP);
e.16
le consentement à l’extradition selon l’art. 7 ou à l’extradition simplifiée selon l’art. 54 EIMP (art. 6);
f.
l’indication du droit de la personne poursuivie de communiquer avec un représentant de l’État dont elle est ressortissante (art. 16).

2Si la personne poursuivie refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal qui doit indiquer également le motif du refus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 19 Arrestation extraditionnelle

L’office fédéral peut aussi ordonner l’arrestation aux fins d’extradition par télex ou par téléphone. Cette mesure doit être confirmée immédiatement par un mandat d’arrêt écrit (art. 47 EIMP) qui est notifié à la personne poursuivie.

Art. 20 Exécution de la détention

1En règle générale, la détention a lieu conformément aux prescriptions fixées par les cantons. Si les circonstances l’exigent, l’office fédéral peut ordonner d’autres mesures d’entente avec eux. Des allégements de la détention ne peuvent être accordés sans l’assentiment préalable de l’office fédéral.

2L’office fédéral désigne, d’entente avec le canton, l’autorité chargée de contrôler la correspondance du détenu.

3Le présent article s’applique également si la détention extraditionnelle est ordonnée en plus d’une détention préventive ou répressive.

Art. 21 Extradition simplifiée

L’autorisation de procéder à l’extradition simplifiée de la personne poursuivie doit contenir un renvoi aux conditions énumérées à l’art. 38 EIMP.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 22 Exécution de la décision

L’avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l’État requérant, même en l’absence d’une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l’extradition a eu lieu ou s’il est impossible de l’exécuter.

Art. 23 Droits de gage au profit du fisc

1Les droits de gage au profit du fisc peuvent être invoqués si les objets à remettre:

a.
sont susceptibles d’être confisqués dans l’État requérant;
b.
appartiennent à un État requérant qui, dans le cas inverse, ne renonce pas à ses droits de gage.

2La Direction générale des douanes décide s’il y a lieu de renoncer à faire valoir les droits de gage (art. 60 EIMP).

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