Art. 1 Réciprocité
La réciprocité est aussi réputée garantie s’il est possible d’obtenir l’entraide de l’autre État sans la participation de ses autorités.
Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11
Art. 1 à 14 · 16 articles
La réciprocité est aussi réputée garantie s’il est possible d’obtenir l’entraide de l’autre État sans la participation de ses autorités.
Le Département fédéral de justice et police peut garantir la réciprocité à d’autres États.
1Si une pièce écrite contient des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués à l’étranger, l’autorité d’exécution établit une copie ou une photocopie omettant les indications à garder secrètes.5
2Elle mentionne sur le document qu’il y a omission, indique l’endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l’original.
3S’il le demande, l’Office fédéral de la justice6 (l’office fédéral) reçoit pour information le texte intégral non modifié.
4Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux autres supports d’information.
L’office fédéral est chargé de surveiller l’application de l’EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l’avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
1Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale7), le procureur général de la Confédération ou le juge d’instruction fédéral adresse à l’office fédéral la requête tendant à demander l’extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l’autre État les demandes relatives aux «autres actes d’entraide» (EIMP, troisième partie).8
2Le procureur général de la Confédération établit la requête tendant à demander à un autre État d’assumer la poursuite pénale ou l’exécution (EIMP, quatrième et cinquième parties).
3Les autorités cantonales statuent d’entente avec le procureur général de la Confédération sur l’exécution des demandes relatives aux «autres actes d’entraide» (EIMP, troisième partie) en provenance de l’étranger.
4L’office fédéral statue d’entente avec le procureur général de la Confédération sur l’acceptation de demandes étrangères visant à déléguer la poursuite pénale ou l’exécution.
Les décisions d’autorités cantonales et fédérales rendues en matière d’entraide pénale internationale ainsi que les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont communiquées à l’office fédéral.
Si l’acte d’entraide est subordonné au consentement de la personne concernée (art. 7, 54, 70 et 101 EIMP), cette dernière doit être informée de la faculté de révoquer son consentement et du temps dont elle dispose à cet effet. Cette indication doit être consignée au procès-verbal.
Les autorités chargées de l’exécution transmettent le dossier à l’autorité fédérale compétente, s’il y a lieu de statuer sur un des objets mentionnés à l’art. 17 de l’EIMP.
1Le choix de la procédure (art. 19 EIMP) doit s’opérer en fonction:
2Si l’extradition d’un étranger est demandée à la Suisse et que les conditions fixées pour l’acceptation de la poursuite ou pour l’exécution sont remplies (art. 85, al. 2, et 94 EIMP), l’office fédéral décide au vu des principes énumérés à l’al. 1 et d’entente avec les autorités cantonales. La personne poursuivie est préalablement entendue.
La partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
1Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2L’exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l’infraction.
1Pour autant que l’État requis ne formule pas d’autres exigences, les art. 27 à 29 de l’EIMP s’appliquent par analogie aux demandes suisses.
2Les demandes et leurs annexes ne doivent contenir aucune indication:
1Les autorités suisses peuvent demander à l’État requérant le remboursement de tous les frais occasionnés par l’exécution de la demande.
2Leur activité peut être facturée, si elle représente plus d’une journée de travail et si la Suisse ne peut pas obtenir l’entraide gratuite de l’État requérant.
3Les frais inférieurs à 200 francs au total ne sont pas facturés.
1En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n’exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l’EIMP.11
1bisLes frais incombant à la Confédération en application de l’art. 79a, let. b, EIMP sont mis à la charge du canton.12
2Lorsque la détention a été ordonnée par une autorité fédérale, la Confédération assume les frais provoqués par les mesures suivantes:
Si les conditions fixées pour la coopération avec l’étranger font l’objet d’un examen de l’office fédéral (art. 78, al. 2, 91, al. 1, et 104, EIMP), l’acceptation ou la transmission de la demande à l’autorité d’exécution ne peut pas être attaquée séparément.
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