Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Section 3 Procédure

Chapitre 3 Autres actes d’entraide

Art. 32 à 35 · 6 articles

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Remise d’objets de valeur

L’autorité d’exécution veille à ce que les objets de grande valeur soient protégés avant d’être remis et soient assurés contre tout dommage ou contre toute perte pendant leur transport.

Art. 33a Durée de la saisie d’objets et de valeurs

Les objets et valeurs dont la remise à l’État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’État requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 34 Conditions

1Si l’autorité requérante étrangère n’a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:

a.
les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l’entraide est exclue;
b.
toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l’office fédéral.

2Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l’autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d’une procédure d’entraide.

Art. 34a Exécution de la décision de l’office fédéral

Lorsque l’office fédéral rend une décision d’entrée en matière (art. 80a EIMP) conformément à l’art. 79a EIMP, il désigne l’autorité chargée d’exécuter la demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 35 Actes d’entraide traités par la police

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2Les autorités de police compétentes correspondent avec l’étranger par l’entremise du Bureau central d’Interpol, à Berne. Elles observent le Statut de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol)30. Des exceptions peuvent avoir lieu en cas d’urgence, dans les cas de peu d’importance, en cas de contraventions à des prescriptions sur la circulation routière ou dans le trafic frontalier.31

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  2. RS 366.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

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