Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Section 2 Actes d’entraide particuliers

Chapitre 3 Autres actes d’entraide

Art. 29 à 31 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Attestation de la notification

Pour prouver la notification, l’autorité d’exécution doit envoyer un accusé de réception daté et signé par le destinataire ou une déclaration du fonctionnaire qui a procédé à la notification, dans laquelle ce dernier atteste la forme et la date de la notification, de même que, le cas échéant, le refus de l’accepter opposé par le destinataire.

Art. 30 Notification directe

1Sous réserve des citations à comparaître, les actes destinés à des personnes domiciliées en Suisse qui ne font pas l’objet de la procédure pénale étrangère peuvent leur être notifiés directement par la poste.

2Les actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière peuvent être notifiés directement par la poste à leur destinataire en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 31 Attestation légale

1L’attestation requise en cas de demandes suisses de fouille, perquisition, saisie et remise d’objets, selon laquelle les mesures demandées sont admises en droit suisse (art. 76, let. c, EIMP), ne peut être établie que par une autorité compétente pour ordonner de telles mesures en Suisse.

2L’ordre de perquisition ou de saisie délivré par l’autorité étrangère et joint à la demande vaut confirmation de la licéité de la mesure.

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