Ordonnance sur l'entraide pénale internationale (OEIMP) · RS 351.11

Chapitre 3 Autres actes d’entraide

Art. 24 à 35 · 14 articles

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions

Art. 24 Escroquerie en matière fiscale

1Si elle implique l’emploi de moyens coercitifs, l’entraide prévue par l’art. 3, al. 3, de l’EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.

2La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n’impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.

3En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l’office fédéral ou l’autorité cantonale d’exécution demande l’avis de l’Administration fédérale des contributions.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 25 Acte officiel

Est aussi considérée comme acte officiel (art. 63, al. 1, EIMP), la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.

Art. 26 Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger

1...20

2L’autorité d’exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l’étranger de poser des questions et de demander des suppléments d’enquête.21

3L’arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 197122 donnant pouvoir aux départements et à la Chancellerie fédérale d’accorder l’autorisation prévue à l’art. 271, ch. 1, du code pénal suisse23 s’applique lorsque l’autorité de poursuite pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  4. [RO 1971 1053. RO 1999 1258 art. 34]. Voir actuellement art. 31 de l’O sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 25 nov. 1998 (RS 172.010.1).
  5. RS 311.0

Art. 27 Déposition sous forme spéciale

Le serment est également incompatible avec le droit suisse (art. 65, al. 2, EIMP), si la loi permet au témoin ou à l’expert de choisir entre le serment ou la promesse solennelle et qu’il refuse de prêter serment.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Section 2 Actes d’entraide particuliers

Art. 29 Attestation de la notification

Pour prouver la notification, l’autorité d’exécution doit envoyer un accusé de réception daté et signé par le destinataire ou une déclaration du fonctionnaire qui a procédé à la notification, dans laquelle ce dernier atteste la forme et la date de la notification, de même que, le cas échéant, le refus de l’accepter opposé par le destinataire.

Art. 30 Notification directe

1Sous réserve des citations à comparaître, les actes destinés à des personnes domiciliées en Suisse qui ne font pas l’objet de la procédure pénale étrangère peuvent leur être notifiés directement par la poste.

2Les actes de nature pénale qui concernent des contraventions à des prescriptions sur la circulation routière peuvent être notifiés directement par la poste à leur destinataire en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 31 Attestation légale

1L’attestation requise en cas de demandes suisses de fouille, perquisition, saisie et remise d’objets, selon laquelle les mesures demandées sont admises en droit suisse (art. 76, let. c, EIMP), ne peut être établie que par une autorité compétente pour ordonner de telles mesures en Suisse.

2L’ordre de perquisition ou de saisie délivré par l’autorité étrangère et joint à la demande vaut confirmation de la licéité de la mesure.

Section 3 Procédure

Art. 33 Remise d’objets de valeur

L’autorité d’exécution veille à ce que les objets de grande valeur soient protégés avant d’être remis et soient assurés contre tout dommage ou contre toute perte pendant leur transport.

Art. 33a Durée de la saisie d’objets et de valeurs

Les objets et valeurs dont la remise à l’État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’État requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 34 Conditions

1Si l’autorité requérante étrangère n’a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:

a.
les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l’entraide est exclue;
b.
toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l’office fédéral.

2Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l’autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d’une procédure d’entraide.

Art. 34a Exécution de la décision de l’office fédéral

Lorsque l’office fédéral rend une décision d’entrée en matière (art. 80a EIMP) conformément à l’art. 79a EIMP, il désigne l’autorité chargée d’exécuter la demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Art. 35 Actes d’entraide traités par la police

1...29

2Les autorités de police compétentes correspondent avec l’étranger par l’entremise du Bureau central d’Interpol, à Berne. Elles observent le Statut de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol)30. Des exceptions peuvent avoir lieu en cas d’urgence, dans les cas de peu d’importance, en cas de contraventions à des prescriptions sur la circulation routière ou dans le trafic frontalier.31

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
  2. RS 366.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.