Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Section 2 Critères d’origine

Art. 9 à 17 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Origine suisse

Un produit est réputé d’origine suisse lorsqu’il a été entièrement obtenu sur le territoire ou y a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes.

Art. 10 Produits entièrement obtenus

Sont réputés entièrement obtenus sur le territoire:

a.
les produits minéraux extraits de son sol;
b.
les produits du règne végétal qui y sont récoltés ou y sont issus de cultures de cellules végétales;
c.
les animaux vivants qui y sont nés et y ont été élevés;
d.
les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés ou y sont issus de cultures de cellules animales;
e.
les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f.
les produits de la pêche en haute mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux suisses;
g.
les produits fabriqués à bord de navires-usines suisses, exclusivement à partir des produits visés à la let. f;
h.
les articles usagés qui y sont collectés en vue de la récupération des matières premières;
i.
les résidus et déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j.
les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir des produits visés aux let. a à i.

Art. 11 Ouvraison ou transformation suffisantes

1Un produit est réputé avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes lorsque:

a.
la valeur de toutes les matières d’origine étrangère entrant dans sa fabrication ne dépasse pas 50 % de son prix départ usine;
b.
l’ouvraison ou la transformation a pour effet de classer le produit dans une position du Système harmonisé différente de celle des produits d’origine étrangère entrant dans sa fabrication, ou que
c.
d’éventuelles opérations d’ouvraison ou de transformation spécifiques conférant le caractère originaire ont été effectuées selon l’al. 2.

2Pour des produits donnés, le DEFR peut fixer des opérations d’ouvraison ou de transformation spécifiques conférant le caractère originaire. Il peut exclure l’application de l’al. 1, let. a et b, pour certains de ces produits.

3Il peut fixer des règles de tolérance pour les produits visés aux al. 1, let. b, et 2.

Art. 12 Matières indigènes

1Un produit qui a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire et qui est utilisé pour la fabrication d’un autre produit est réputé matière d’origine suisse. La matière peut avoir été fabriquée dans la même entreprise ou dans une autre entreprise.

2Les matières d’origine étrangère utilisées pour la fabrication d’une matière indigène au sens de l’al. 1 ne sont pas prises en compte dans la détermination de l’origine de l’autre produit.

Art. 13 Ouvraison ou transformation insuffisantes

Sont considérés comme insuffisants pour conférer le caractère originaire:

a.
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport ou leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, congélation, mise dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances, élimination de parties avariées et opérations similaires);
b.
les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c.
les opérations simples d’emballage, notamment:
1.
le changement d’emballage, et la division et réunion de colis,
2.
la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, le conditionnement sous vide ou sous atmosphère contrôlée;
d.
l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires;
e.
le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, dès lors qu’un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions pour être réputés produits originaires;
f.
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g.
la combinaison de deux au moins des manipulations visées aux let. a à f;
h.
l’abattage des animaux et la réduction en morceaux (découpe, éminçage, hachage) de la viande.

Art. 14 Unité à prendre en considération pour la détermination de l’origine

1Un produit composé de plusieurs parties est considéré comme une unité s’il est classé dans une seule position du Système harmonisé.

2Tout groupe ou assemblage de divers produits classés dans une même position du Système harmonisé constitue, dans son ensemble, l’unité à prendre en considération.

3Lorsqu’un envoi se compose de produits identiques, classés dans une même position du Système harmonisé, il faut, pour déterminer l’origine, considérer chaque produit individuellement.

Art. 15 Éléments neutres

Pour déterminer l’origine, il n’y a pas lieu de tenir compte des produits suivants utilisés pour sa fabrication:

a.
l’énergie et les combustibles;
b.
les installations et les équipements;
c.
les machines et les outils;
d.
les produits qui n’entrent pas ou ne devraient pas entrer dans la composition finale du produit.

Art. 16 Trafic de perfectionnement

Un produit du territoire qui est exporté temporairement pour être ouvré, transformé ou réparé conserve l’origine suisse si la valeur ajoutée acquise à l’étranger ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit pour lequel le caractère originaire est allégué.

Art. 17 Origine étrangère

1En vue de l’attestation de l’origine étrangère de marchandises, une preuve documentaire (certificat de base ou de transit) ayant été délivrée par une autorité compétente du pays d’origine ou de transit doit être présentée au bureau de l’origine.

2Sur le territoire, la preuve de l’origine étrangère des marchandises est apportée:

a.
par le certificat de base ou de transit libellé au nom du fournisseur indigène, ou
b.
par une attestation interne.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.