Art. 9 Origine suisse
Un produit est réputé d’origine suisse lorsqu’il a été entièrement obtenu sur le territoire ou y a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes.
Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31
Art. 9 à 17 · 9 articles
Un produit est réputé d’origine suisse lorsqu’il a été entièrement obtenu sur le territoire ou y a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes.
Sont réputés entièrement obtenus sur le territoire:
1Un produit est réputé avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes lorsque:
2Pour des produits donnés, le DEFR peut fixer des opérations d’ouvraison ou de transformation spécifiques conférant le caractère originaire. Il peut exclure l’application de l’al. 1, let. a et b, pour certains de ces produits.
3Il peut fixer des règles de tolérance pour les produits visés aux al. 1, let. b, et 2.
1Un produit qui a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire et qui est utilisé pour la fabrication d’un autre produit est réputé matière d’origine suisse. La matière peut avoir été fabriquée dans la même entreprise ou dans une autre entreprise.
2Les matières d’origine étrangère utilisées pour la fabrication d’une matière indigène au sens de l’al. 1 ne sont pas prises en compte dans la détermination de l’origine de l’autre produit.
Sont considérés comme insuffisants pour conférer le caractère originaire:
1Un produit composé de plusieurs parties est considéré comme une unité s’il est classé dans une seule position du Système harmonisé.
2Tout groupe ou assemblage de divers produits classés dans une même position du Système harmonisé constitue, dans son ensemble, l’unité à prendre en considération.
3Lorsqu’un envoi se compose de produits identiques, classés dans une même position du Système harmonisé, il faut, pour déterminer l’origine, considérer chaque produit individuellement.
Pour déterminer l’origine, il n’y a pas lieu de tenir compte des produits suivants utilisés pour sa fabrication:
Un produit du territoire qui est exporté temporairement pour être ouvré, transformé ou réparé conserve l’origine suisse si la valeur ajoutée acquise à l’étranger ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit pour lequel le caractère originaire est allégué.
1En vue de l’attestation de l’origine étrangère de marchandises, une preuve documentaire (certificat de base ou de transit) ayant été délivrée par une autorité compétente du pays d’origine ou de transit doit être présentée au bureau de l’origine.
2Sur le territoire, la preuve de l’origine étrangère des marchandises est apportée:
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